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Tribunal judiciaire, chambre 8/section 2, 17 juin 2026 — n° 26/02152

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requête du 9 janvier 2025, Madame [W] [Z] [F] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis, signifié le 20 mai 2019, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 26 août 2019. Par jugement rendu le 12 mars 2025, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Madame [W] [Z] [F] un sursis avant expulsion de neuf mois, soit jusqu'au 12 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux. Par requête du 23 février 2026, Madame [W] [Z] [F] a sollicité une nouvelle mesure de sursis avant expulsion de 12 mois. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la même date 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Madame [W] [Z] [F] et le conseil de la société CDC Habitat ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée Législation applicable L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, le délai ne pouvant, en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an. C'est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux. Toutefois, l'irrecevabilité n'est acquise seulement en ce que la demande est identique à la demande initiale. Par suite, le requérant ayant sollicité et obtenu devant le premier juge un délai inférieur à 12 mois, est recevable à formuler une nouvelle demande pour un délai correspondant à la différence entre le délai maximal de 12 mois et le délai qu'il avait sollicité devant le premier juge sans avoir à justifier d'un élément nouveau. Réponse du juge de l'exécution Dans le cadre d'une précédente instance devant le juge de l'exécution, Madame [W] [Z] [F] a sollicité un sursis avant expulsion de 12 mois. Par décision rendue le 12 mars 2025, le juge de l'exécution de ce siège lui a accordé un délai de neuf mois expirant le 12 novembre 2025. En l'espèce, Madame [W] [Z] [F] sollicite de la présente juridiction un nouveau sursis avant expulsion de 12 mois et à défaut les plus larges délais. Madame [W] [Z] [F] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée notamment en ce qu'elle a été reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable (DALO), déclarée recevable dans le traitement de sa situation de surendettement et qu'il y a une suspicion d'autisme de son fils. Cependant, la situation financière et les conditions de relogement de Madame [W] [Z] [F] ont déjà été appréciées par le juge de l'exécution dans la décision qu'il a rendue le 12 mars 2025. Le fait que la requérante ait été déclarée prioritaire dans le cadre du DALO et que sa situation de surendettement ait été déclarée recevable ne témoignent que de l’aboutissement de démarches qu'elle a elle-même entreprise, non pas d'un événement extérieur tels que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d'un enfant. Par ailleurs, s'agissant de l'état de santé de son fils âgé de quatre ans, les pièces médicales produites par la requérante ne permettent pas de dater l'apparition de la pathologie de l'enfant étant précisé qu'il ne s'agit que de factures datées entre le 13 mars et le 20 juin 2025 qui permet de présumer que l'état de l'enfant était déjà connu lors de la précédente instance. Dès lors, en l'absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Madame [W] [Z] [F], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W] [Z] [F] supportera la charge des éventuels dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DECLARE Madame [W] [Z] [F] irrecevable en sa demande de sursis avant expulsion ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [Z] [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le juin 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

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