Tribunal judiciaire, chambre 26 / proxi référé, 16 juin 2026 — n° 25/02880
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2023, Madame [D] [V] et Monsieur [E] [I] ont donné à bail à Monsieur [B] [W] un logement d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 980 euros dont 50 euros de charges et le dépôt de garantie d’un montant de 930 euros.
Par un acte de cautionnement solidaire sous seing privé, Madame [U] [L] s’est portée caution de Monsieur [B] [W] au titre du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Madame [D] [V] et Monsieur [E] [I] ont fait délivrer à Monsieur [B] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, en raison d’impayés de loyers portant sur le mois de janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du même jour, les bailleurs ont également fait délivrer à Madame [U] [L] une dénonciation à caution visant le commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [D] [V] et Monsieur [E] [I] ont fait assigner Monsieur [B] [W] et Madame [U] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins notamment de voir constater l’engagement de Madame [U] [L] en qualité de caution solidaire et de condamner solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [U] [L] au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés pour la période du 1er janvier 2024 au 6 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Madame [D] [V] et Monsieur [E] [I], représentés, se sont référés à leurs écritures, complétées oralement, et sollicitent du juge des référés de :
Constater que Madame [U] [L] s’est engagée en qualité de caution solidaire par acte de cautionnement ;Condamner solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [U] [L] au paiement par provision de la somme de 9.909,68 euros, correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés pour la période du 1er janvier 2024 au 6 octobre 2024 ;Débouter Monsieur [B] [W] et Madame [U] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [U] [L] aux dépens de l’instance ;Condamner solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [U] [L] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Les demandeurs fondent leurs prétentions sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Au soutien de la demande de condamnation de Madame [U] [L] en qualité de caution solidaire, ils soutiennent que la signature figurant sur l’acte de cautionnement est bien la sienne. Ils font valoir que l’absence de contestation de sa part à la suite de la signification de la dénonciation du commandement de payer du 18 juin 2024, ainsi que l’absence de dépôt de plainte pour faux, corroborent la réalité de son engagement en qualité de caution solidaire.
S’agissant de la demande en paiement des loyers et charges impayés, ils soutiennent que le commandement de payer délivré le 10 juin 2024 est demeuré infructueux. Ils contestent la fin du bail en février 2024, en faisant valoir que Monsieur [B] [W] n’a pas informé les bailleurs de la signature d’un nouveau bail, n’a pas restitué les clés et qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi malgré leurs relances. Ils contestent par ailleurs toute intrusion dans le logement.
Enfin, ils s’opposent à la demande subsidiaire de délais de paiement formulée par Monsieur [B] [W], en soutenant qu’il ne justifie ni de sa situation financière ni de ses charges.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé
les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation.
Sur l’engagement de Madame [U] [L] en qualité de caution solidaire
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 287 et 288 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés, lorsqu’une contestation s’élève sur l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé, d’en procéder à l’examen, à condition que cette contestation ne présente pas un caractère sérieux.
En l’espèce, les demandeurs produisent un bail sous seing privé en date du 28 mars 2023, comportant les signatures des bailleurs, des locataires ainsi que celle attribuée à la caution.
Ils versent également aux débats un acte de cautionnement solidaire établi au nom de Madame [U] [L].
Toutefois, il ressort de l’examen comparatif des pièces produites que la signature figurant sur l’acte de cautionnement ne correspond pas à celles apposées sur le bail.
Par ailleurs, les défendeurs produisent une copie du passeport de Madame [U] [L], comportant une signature différente à la fois de celle présente sur le bail et de celle présente sur l’acte de cautionnement.
Le fait que Madame [U] [L] n’ait pas immédiatement contesté ces éléments dès la signification de la dénonciation du commandement de payer en juin 2024 est insuffisant à établir la réalité de son engagement.
Il en résulte que la contestation relative à l’authenticité de la signature apposée sur l’acte de cautionnement présente un caractère sérieux. Dans ces conditions et en l’état des pièces produites au débat, il n’est pas possible d’établir de manière certaine l’auteur de l’acte de cautionnement.
Dès lors, la demande tendant à voir constater l’engagement de Madame [U] [L] en qualité de caution solidaire se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, la demande de Monsieur et Madame [D] [V] en ce sens sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus dans le bail.
En l’espèce, Madame [D] [V] et Monsieur [E] [I], qui sollicitent la condamnation de Monsieur [B] [W] au paiement d’un arriéré locatif arrêté pour la période du 1er janvier 2024 au 6 octobre 2024, produisent à l’appui de leur demande un décompte de la dette locative arrêté au 15 octobre 2024 et présentant deux règlements de loyers au titre des mois de mars et avril 2024, qu’il convient de déduire. Dès lors, il apparaît que le montant de la créance locative non réglée, pour la période du 1er janvier 2024 au 6 octobre 2024, s’établit à la somme de 6.149,68 euros.
Monsieur [B] [W] qui soutient avoir quitté le logement au mois de février 2024 et ne pas être redevable des loyers postérieurs ne justifie d’aucun élément probant permettant d’établir la libération effective des lieux à cette date. Il ne produit ni congé régulièrement délivré, ni état des lieux de sortie, ni preuve de la restitution des clés dans la boite aux lettres des bailleurs.
Par ailleurs, la conclusion d’un nouveau bail le 28 juin 2024 établit seulement qu’il disposait d’un autre logement à cette date mais ne démontre pas la libération effective des lieux.
En outre, les paiements intervenus au titre des mois de mars et avril 2024, tels qu’ils ressortent du décompte produit par les demandeurs, apparaissent en contradiction avec un départ effectif du logement en février 2024.
Il s’ensuit que Monsieur [B] [W] ne rapporte pas la preuve du fait ayant entraîné l’extinction de son obligation au paiement des loyers et charges. La créance apparait certaine, liquide, exigible et sans contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [W] à payer à Madame [D] [V] et Monsieur [E] [I], à titre provisionnel, la somme de 6.149,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de trente-six mensualités.
Il indique percevoir un revenu mensuel de 2.700 euros et supporter des charges à hauteur de 1.500 euros, sans toutefois produire de justificatifs permettant d’établir la réalité et le montant exact de sa situation financière et de ses charges.
En l’absence d’éléments suffisamment probants permettant d’apprécier ses capacités de remboursement, la demande de délais de paiement ne peut être accueillie.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée du juge.
En l’espèce, Monsieur [B] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] succombe à l’instance. Il convient de le condamner à verser aux demandeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La demande faite à ce titre par Madame [U] [L] est aussi rejetée , les demandeurs n’étant pas à l’origine de la proposition de son nom en qualité de caution.
Eu égard aux circonstances de la cause, il sera alloué la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance, sauf disposition contraire.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé à ce principe.
Il y a donc lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection après débats en audience publique statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [E] [I] et Madame [D] [V] de leur demande de voir constater l’engagement de caution de Madame [U] [L] ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] à payer à titre provisionnel à Madame [D] [V] et Monsieur [E] [I] la somme de 6.149,68 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
DÉBOUTONS Monsieur [B] [W] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] à payer à Madame [D] [V] et Monsieur [E] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le GREFFIER Le Juge
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