Tribunal judiciaire, chambre 21, 17 juin 2026 — n° 22/02443
Exposé du litige
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu'il était porteur du virus de l'hépatite C (« VHC ») 2002, M. [K] [L] a saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L'établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête transfusionnelle et l'office a missionné un expert à titre amiable, M. [A], qui a rédigé son rapport le 28 janvier 2013.
Après avoir retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par décision du 25 juin 2013, l'office a conclu huit protocoles d'accord avec les victimes : trois avec la victime directe les 11 juillet et 28 octobre 2013 et 07 octobre 2016 pour des montants respectifs de 15 000 euros, 7 494 euros et 29 743,33 euros, le 03 octobre 2013 avec M. [Y] [L], Mme [X] [L] et M. [U] [L] pour un montant de 3 000 euros chacun, le 03 octobre 2013 avec [G] [L] pour un montant de 4 000 euros, le 08 octobre 2013 avec [S] [L] pour un montant de 3 000 euros et le 27 octobre 2013 avec [B] [L] pour le même montant.
Dans ce cadre, l'ONIAM a pris à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [K] [L], un avis des sommes à payer n°719 émis le 11 juillet 2018 pour un montant total de 71 237,33 euros (15 000 euros + 7 494 euros + 29 743,33 euros + 3 000 euros x 5 + 4 000 euros).
Après avoir saisi la juridiction administrative qui s'est déclarée incompétente, la société AXA FRANCE IARD a, le 03 mars 2022, fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d'annulation de ce titre exécutoire.
L'office a, le 08 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d'assurance maladie (« CPAM ») des ALPES-MARITIMES.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de juger qu'il n'est pas démontré l'indemnisation préalable de la victime ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire n°719 d'un montant de 71 237,33 euros émis par l'ONIAM à son encontre ;
- Ordonner la décharge à son profit de la somme de 71 237,33 euros ;
- Débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- A titre subsidiaire, de :
- Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- Juger que l'ONIAM ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ;
- Juger que l'ONIAM ne démontre pas : la responsabilité d'un CTS assuré dans la survenue de la contamination de M.
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur l'opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM
1.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. En ce qui concerne l'ordre d'examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l'espèce, il convient de suivre l'ordre fixé par la société demanderesse.
1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable
D'une part, le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS.
D'autre part, l'article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l'article 9 de ce décret, les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l'espèce, l'assureur se borne à se prévaloir de l'absence de justificatif de règlement alors qu'en raison de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public, l'attestation de l'agent comptable de l'ONIAM, produit en pièce 24, suffit à établir que l'office a préalablement payé les victimes avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 11 juillet 2018.
Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable doit être écarté.
1.4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature du titre en litige
En premier lieu et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 précité. Aux termes de l'article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Et l'article 192 du décret précité prévoit que l'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu'il résulte de l'instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l'article L. 100-3 du même code précise qu'au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l'espèce et ainsi que l'allègue la société demanderesse, l'« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur.
Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l'ONIAM en pièce 25 et comporte la signature de son auteur.
Par suite, l'assureur n'est pas fondé à soulever un défaut de signature.
1.5.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l'intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 71 237,33 euros à compter du 15 octobre 2018.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 janvier 2023.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 700 euros au titre des frais d'expertise.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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