Tribunal judiciaire, chambre 21, 17 juin 2026 — n° 23/03676
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 27 juillet 2018, Monsieur [V] [O], assuré auprès de la Mutuelle des Motards, circulant sur une motocyclette sur l’autoroute A3 en direction de [Localité 6] et avant la sortie [Localité 7] ZI 6A, a été victime d’un accident de la circulation après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Y] [J], assuré auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Suite à cet accident, Monsieur [V] [O] subissait une contusion de l’épaule droite et une plaie superficielle face antérieure de la jambe gauche, donnant lieu à suture.
Des IRM de l’épaule droite et du genou gauche étaient réalisées en raison de la persistance de douleurs. L’IRM de l’épaule droite permettait de trouver une arthropathie acromio-claviculaire avec tendinopathie et l’IRM du genou gauche mettait en avant une infiltration oedémateuse des parties molles pré-patellaires et infra-patellaires et une chondropathie patellaire médiale débutante.
Dans le cadre d’une expertise contradictoire et amiable, Monsieur [V] [O] était examiné par les Docteurs [G] [R], médecin désigné par la Mutuelle des Motards, et [E] [N], médecin conseil de Monsieur [V] [O].
Le rapport du 4 juin 2021 déposé le 13 juillet 2021 concluait comme suit :
- Date de consolidation : 27 juillet 2019
- Arrêts de travail : du 27/07/2018 au 27/08/2018
- DFTP :
- de classe 3 : du 27/07/2018 au 13/08/2018
- de classe 2 : du 14/08/2018 au 27/08/2018
- de classe 1 : du 28/08/2018 au 27/07/2019
- D.F.P : 6%
- Souffrances endurées : 2/7
- Préjudice esthétique permanent : 1/7
- Préjudice d’agrément : gêne pour la pratique du footing
- Nécessité d’une tierce personne : 1h/jour du 27/07/2018 au 13/08/2018
- Incidence professionnelle : gêne à la marche et à la station debout prolongée
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiait à Monsieur [V] [O] un refus d’indemnisation au motif d’un défaut de maîtrise de son véhicule, corroboré par les éléments issus du procès-verbal établi par les autorités de police.
C’est dans ces conditions que, par actes des 5 et 6 avril 2023 et 10 juillet 2024, Monsieur [V] [O] assignait la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (ci-après “la CNMSS”) et l’Agent Judiciaire de l’Etat, devant le tribunal judiciaire de Bobigny en vue de se voir reconnaître son droit à indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 27 juillet 2018.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’Agent judiciaire de l’Etat (ci-après “l’AJE”) se sont constitués et ont conclu.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2024, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de reconnaître son droit à indemnisation et de :
- condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les indemnités suivantes :
- 221,32 euros au titre des dépenses de santé ;
- 1.055,02 euros au titre des frais divers ;
- 504 euros au titre de la tierce personne ;
- MEMOIRE au titre des PGPA ;
- 2.898 euros au titre des PGPF ;
- 43.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 1.377 euros au titre du DFT ;
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 54.803,39 euros au titre du DFP ;
- 25.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric LE BONNOIS, SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile ;
- condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des pro…
Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation de son préjudice. L'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Sur les véhicules impliqués dans l'accident
Au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sans qu'il soit nécessaire que ce rôle ait été déterminant.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule conduit par Monsieur [J], ne conteste pas l'implication du véhicule de son assuré dans l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur [O] le 27 juillet 2018.
Elle soutient, en revanche que Monsieur [O] a commis une faute de conduite par un défaut de maîtrise de son véhicule et que Monsieur [O] doit voir son droit à indemnisation exclu ou à tout le moins limité de moitié.
Monsieur [O] ne conteste pas l’implication de son véhicule dans l’accident mais conteste toute faute de conduite.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sont impliqués dans l'accident les véhicules de Monsieur [J] et de Monsieur [O].
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [O]
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En l’espèce, des éléments du dossier, il ressort qu’une collision a eu lieu entre le véhicule de Monsieur [J] et la motocyclette de Monsieur [O], ce dernier ayant percuté le côté arrière gauche du véhicule de Monsieur [J].
Il reste à déterminer si cet impact est la conséquence d’un changement de voie précipité par Monsieur [J], tel que soutenu par Monsieur [O], ou d’un défaut de maîtrise de la vitesse de la motocyclette conduite par ce dernier tel qu’avancé par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il ressort du procès-verbal des autorités de police, et précisément des déclarations de Monsieur [O] rapportées le lendemain de l’accident ainsi que celles de Monsieur [J], que Monsieur [O] se trouvait sur la voie de gauche de l’autoroute A3 avant d’être percuté par le véhicule de Monsieur [J] qui, lui, disait se trouver sur la voie la plus à droite. Il convient de souligner qu’aucun des conducteurs ni des témoins présents, ne font état d’une projection de la motocyclette suite au choc subi. Au regard des photographies jointes au procès-verbal au moment de l’accident, le tribunal constate que la motocyclette est couchée sur la voie la plus à gauche de l’autoroute et que deux véhicules à l’avant de la motocyclette, dont celui de Monsieur [J], sont à l’arrêt sur cette même voie. Ces premières constatations corroborent la version de Monsieur [O] sur le positionnement de son véhicule au moment de l’accident, à savoir la voie de gauche, et ne peuvent accréditer la version de Monsieur [J] sur son positionnement puisque s’il avait été sur la voie la plus à droite, le véhicule de Monsieur [O], non projeté, aurait été soit sur la voie de droite soit, par inertie, sur la voie du milieu de l’autoroute.
Aucun élément, notamment technique ou de vidéosurveillance, n’est produit permettant d’établir les conditions de circulation sur la portion d’autoroute où s’est déroulé l’accident, et la vitesse des deux véhicules. Le seul élément objectif est l’unique témoin entendu sur les circonstances de l’accident, Monsieur [K] [F] qui a donné son numéro de téléphone à Monsieur [O] le jour de l’accident.
Il convient de relever que les premières déclarations de ce témoin sont établies de manière indirecte puisqu’elles sont rapportées par Monsieur [O] lui-même, ce dernier indiquant aux forces de police : “Il m’a dit qu’il avait vu ce qui s’était passé, et que le véhicule m’avait effectivement coupé la route.”. Le caractère indirect de ce témoignage ne permet pas de confirmer la version de Monsieur [O] d’autant plus que cette affirmation ne sera pas reprise par Monsieur [F] lui-même, entendu le 21 février 2020 soit un peu plus d’un an et six mois après l’accident. S’il affirme avoir rédigé une attestation sur l’honneur relative aux circonstances de l’accident, qui n’est pas produite par Monsieur [O], il indiquera qu’il ne peut plus dire avec exactitude ce qu’il s’est passé ce jour-là tout en ajoutant “qu’un motard circulait vite malgré le temps pluvieux et qu’il est entré en collision avec un véhicule ford.” et concluant : “Quant au manoeuvre de l’un et de l’autre il ne se souvient plus.”. Concernant la vitesse alléguée, comme il a été dit précédemment, aucune investigation technique n’a été faite permettant d’établir la vitesse des deux véhicules de sorte que les propos de Monsieur [F] n’apparaissent que comme de simples affirmations.
La confrontation entre les deux conducteurs n’apportait pas plus de précisions sur les circonstances de l’accident, les deux protagonistes restant sur leurs déclarations.
En tout état de cause, l’examen attentif du procès-verbal d’enquête, seul élément relatant les circonstances de l’accident, ne permet pas de retenir à l’endroit de Monsieur [V] [O] une quelconque faute lié à un défaut de maîtrise de son véhicule et de sa vitesse, telle qu’alléguée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’exclure Monsieur [V] [O] de son droit à indemnisation ni de lui imputer une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [O]
Il convient de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
Sur la question du barème de capitalisation
Monsieur [O] sollicite le barème de la Gazette du Palais avec un taux de -1% correspondant à une inflation élevée / pour tenir compte de la forte résurgence de l'inflation tandis que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’y oppose.
En l’espèce, dans un objectif d'harmonie des solutions entre les différentes juridictions au plan national, le tribunal fait usage de la Gazette du Palais, dans son édition 2022 - la plus récente au jour des conclusions en demande et en réplique des parties - en retenant l'hypothèse de 0 % correspondant à une inflation maîtrisée, les actions correctives prises par la BCE ayant en effet rapidement jugulé l'inflation dans la zone euro.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 27 juillet 2018, à indemniser intégralement Monsieur [V] [O] de ses préjudices, en lien avec ledit accident ;
- REJETTE la prétention de sursis à statuer formulée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [V] [O] les indemnités suivantes :
- 221,32 euros au titre des dépenses de santé ;
- 1.055,02 euros au titre des frais divers ;
- 396 euros au titre de la tierce personne ;
- 2.898 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- 1.377 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 25.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 3.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 5.514,27 euros au titre des rémunérations versées pendant l’arrêt maladie de Monsieur [O] et des charges patronales et la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- DIT que la somme de 5.514,27 euros produira intérêt au taux légal à compter du 18 février 2026, date de dépôt des conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
- DIT que les sommes allouées à Monsieur [V] [O] porteront intérêts à compter du jour du jugement avec le bénéfice de l’anatocisme ;
- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [V] [O] les intérêts au double du taux légal courus à compter du 27 mars 2019 jusqu’à ce que la décision devienne définitive avec bénéfice de l’anatocisme à compter du 27 mars 2020 ;
- DIT que les sommes concernées par le doublement des intérêts légaux incluent la créance de l’Aide Judiciaire de l’Etat ;
- DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement est commun et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale ;
- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 2.000 euros, et à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ;
- DIT que les dépens de Monsieur [V] [O], seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
- DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.