Tribunal judiciaire, chambre 21, 17 juin 2026 — n° 24/09288
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 14 mai 2019, Monsieur [P] [Z], assuré auprès de la MAIF, circulant sur une motocyclette au niveau de l’intersection [Adresse 4] et l’[Adresse 5] à [Localité 7], a été victime d’un accident de la circulation après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [M] [R], assuré auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Suite à cet accident, Monsieur [P] [Z] a subi une fracture fermée bi focale et déplacée de la jambe droite pour laquelle une ostéosynthèse par clou centro-médullaire sera réalisée. Il était hospitalisé jusqu’au 27 mai 2019. Il était également suivi pour un syndrome dépressif.
Le 6 mars 2020, dans le cadre d’une expertise contradictoire et amiable, Monsieur [P] [Z] était examiné par les Docteurs [Y], médecin désigné par la MAIF, et [V] [B], médecin conseil de Monsieur [P] [Z], et les experts concluaient à l’absence de consolidation et préconisaient un nouvel examen en septembre 2020.
La société MAIF versait une provision de 1.500 euros le 7 décembre 2019.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES procédait au versement de deux provisions de 5.000 euros chacune les 26 novembre 2020 et 9 juillet 2021.
Le 12 juillet 2021, une nouvelle opération était pratiquée en ambulatoire pour procéder à l’ablation du clou dans la jambe droite.
Le 1er décembre 2021, Monsieur [P] [Z] était de nouveau examiné par le Docteur [Y] dans le cadre d’une nouvelle expertise amiable contradictoire. Lors de celle-ci, avant de conclure de manière définitive, il était demandé l’avis d’un sapiteur psychiatre en la personne du Docteur [K] qui déposait son rapport le 8 mai 2022.
A la suite du dépôt du rapport du Docteur [K], les Docteurs [Y] et [V] [B] établissaient leur rapport d’expertise amiable contradictoire, en date du 9 mai 2022, et concluaient comme suit :
- DFTT pendant les périodes d’hospitalisation : du 14 au 27 mai 2019 et du 12 au 14 juillet 2021 ;
- DFTP :
- de classe 4 : du 28 mai au 27 juin 2019 ;
- de classe 3 : du 28 juin au 5 octobre 2019 et du 15 juillet 2021 au 14 août 2021 ;
- de classe 2 : du 6 octobre 2019 au 11 juillet 2021 et du 15 août au 30 novembre 2021 ;
- préjudice esthétique temporaire : 2/7
- souffrances endurées : 4/7 en intégrant le retentissement psychologique ;
- consolidation : 30 novembre 2021
- AIPP : 18%
- préjudice esthétique : 1,5/7
- préjudice d’agrément : gêne importante dans les déplacements lors de son activité de bénévole de deux associations d’ornithologie liée aux séquelles de l’accident et à l’évolution de l’état antérieur de gonarthrose fémoro-patellaire ;
- préjudice sexuel : allègue une baisse de la libido ;
- tierce personne : 2h30 par jour du 28/05/2019 au 27/06/2019
1h30 par jour du 28/06/2019 au 05/10/2019
4 h par semaine du 06/10/2019 au 11/07/2021 et du 15/08/2021 au 30/11/2021
- soins post consolidation : 0
- frais futurs : 0
Sur la base de ce rapport, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES adressait, le 28 octobre 2022, une offre d’indemnisation sur la base d’un droit à indemnité de 50%, à hauteur de 20.174,46 euros, restée lettre morte.
Les 28 et 30 mars 2023, Monsieur [P] [Z] a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de [Localité 1], devant le Juge des référés aux fins d’expertise médicale judiciaire, arguant d’un défaut d’objectivité du Docteur [Y], et de versement d’une provision.
Par ordonnance du 16 juin 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’expertise médicale et a condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser une somme provisionnelle de 18.000 euros à Monsieur [P] [Z].
Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur le droit à indemnisation
La loi n 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation de son préjudice. L'article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
L’article R 415-5 du code de la route dispose « Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.».
Sur les véhicules impliqués dans l'accident
Au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sans qu'il soit nécessaire que ce rôle ait été déterminant.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule conduit par Monsieur [R], ne conteste pas l'implication du véhicule de son assuré dans l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur [Z] le 14 mai 2019.
Elle soutient, en revanche que Monsieur [Z] a commis une faute de conduite par un refus de priorité et que Monsieur [Z] doit voir son droit à indemnisation limité de moitié.
Monsieur [Z] ne conteste pas l’implication de son véhicule dans l’accident mais conteste toute faute de conduite.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sont impliqués dans l'accident les véhicules de Monsieur [R] et de Monsieur [Z] .
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z]
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
L’article 430 du code de procédure pénale indique que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de renseignement. En matière contraventionnelle, l’article 537 du même code indique que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de police, que Monsieur [M] [R] qui venait de la [Adresse 6] à [Localité 8] pour aller en direction d’[Localité 9], était arrêté à un feu rouge. Lorsque le feu tricolore passait au vert, il démarrait son véhicule et apercevait la motocyclette de Monsieur [Z] qui venait de la voie de gauche et coupait la route à Monsieur [R], entraînant sa chute. Monsieur [R] précisait qu’au feu de signalisation, il y avait un autre véhicule à l’arrêt positionné à sa gauche et que ce dernier avait démarré avant lui. C’est à ce moment où la victime est arrivée devant son véhicule en esquivant le premier véhicule.
Auditionné, Monsieur [Z] indiquait que lorsqu’il avait quitté le carrefour, il avait entendu un gros bruit et avait été balayé et soulevé avec sa motocyclette, le véhicule de Monsieur [R] l’ayant percuté sur son côté droit.
Le tribunal observe qu’il n’y a pas eu de confrontation entre les deux protagonistes.
Monsieur [Z] produit un procès-verbal de constat permettant de vérifier l’inexistence de feux tricolores sur son trajet, le jour de l’accident. De ce constat, il apparaît que dans la [Adresse 4] en direction d’[Localité 9], empruntée par Monsieur [R], il y a deux feux tricolores, un de part et d’autre de la chaussée, dans le sens de circulation, ce qui vient à confirmer la version de Monsieur [R] qui indiquait avoir été à l’arrêt à un feu tricolore. Par ailleurs, le constat permet d’observer que sur le terre-plein central au centre du carrefour emprunté par Monsieur [Z] au moment de l’accident, il n’y a aucun feu tricolore, ni de ligne blanche. Les photographies jointes à ce constat permettent de s’assurer que Monsieur [Z] était sur la gauche par rapport à la voie de circulation empruntée par Monsieur [R].
Aucun autre élément n’est produit par les parties concernant les circonstances de l’accident, ni même sur un éventuel dysfonctionnement des feux tricolores de la [Adresse 4] dans les deux sens de la circulation.
Monsieur [Z] affirme que Monsieur [R] n’était pas certain d’avoir le feu vert ; pour autant il ne conteste pas la version de Monsieur [R] qui souligne l’existence d’un autre véhicule positionné sur la gauche de celui de Monsieur [R], qui aurait démarré au feu vert. Il ne conteste pas non plus l’évitement de ce véhicule, mentionné par Monsieur [R], qui a entraîné le choc avec le véhicule de ce dernier.
Il s’en déduit que, à défaut d’élément contraire, lorsque le feu tricolore était passé au vert, Monsieur [R] avait bien la priorité et que Monsieur [Z], en s’engageant alors qu’il était sur un terre-plein sans signalisation, n’a pas respecté la priorité à droite qui lui était imposée.
Dès lors, il y a lieu d’imputer à Monsieur [Z] une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose : “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Quant à l’article 263 du même code, il précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Monsieur [Z] sollicite, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire sans autre motif que le simple rejet d’une telle demande formulée précédemment devant le juge des référés par ordonnance en date du 16 juin 2023. Il sollicite également une provision de 50.000 euros.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande le rejet d’une telle demande en raison de l’absence d’intérêt.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’état de Monsieur [Z] a fait l’objet d’une première expertise amiable et contradictoire en date du 1er décembre 2021, établie par le Docteur [X] [Y], désignée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et le Docteur [W] [V] [B], médecin conseil de Monsieur [Z], et d’une deuxième expertise amiable et contradictoire en date du 9 mai 2022, établie par les Docteurs [Y] et [V] [B], assistées du Docteur [F] [K], sapiteur psychiatre missionné par la société MMA, et du Docteur [D], psychiatre recours missionné par la victime.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
- DIT que Monsieur [P] [Z] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 14 mai 2019, à indemniser Monsieur [P] [Z] de ses préjudices, en lien avec ledit accident ;
-RAPPELLE que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est condamnée à indemniser les préjudices subis par Monsieur [P] [Z] à hauteur de 50 % ;
- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [P] [Z] les indemnités suivantes :
- 2.220 euros au titre des frais divers ;
- 5.899,50 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
- 3.822 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 17.010 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 500 € au titre du préjudice d’agrément ;
- 750 € au titre du préjudice sexuel ;
- DIT qu’il convient de déduire les provisions déjà versées, à hauteur de 29.500 euros ;
- REJETTE les demandes d’expertise et d’octroi d’une provision ;
- DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement est commun et opposable à la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 1] ;
- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
- DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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