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Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 16 juin 2026 — n° 26/05735

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/05735 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HRN MINUTE: 26/1195 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [K] [T] [R] né le 01 Janvier 1976 DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 2] DE VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 1] [Localité 3] absent (e) représenté (e) par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE L’[Localité 2] DE [Localité 4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Juin 2026. Le 05 Juin 2026, le directeur de L’[Localité 2] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [R] [K] [R]. Depuis cette date, Monsieur [K] [R] [K] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 2] DE [Localité 4]. Le 10 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R] [Q] Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Juin 2026. A l’audience du 16 Juin 2026, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [K] [R] [Q], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’absence d’avis motivé Au visa de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, le conseil du patient soutient que ne figure pas au dossier l’avis motivé. Il est un fait qu’aucun avis motivé n’est joint à la procédure de sorte que la nécessité de maintenir la mesure au regard de constatations médicales explicitées n’est pas établie ; l’absence de cette pièce obligatoire ne permet pas d’apprécier la situation du patient. En outre et aux termes de l’article L 3211-12-2 du CSP, « si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. » Or, en l’espèce, le patient est absent sans motif médical avancé. Or, l’absence de possibilité de s’exprimer devant le juge des libertés et de la détention et d’échanger avec son conseil constitue une atteinte aux droits du patient. Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure. L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l’expiration du délai. En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T] [R] Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ; Informe Monsieur [K] [R] [K] [R], personne faisant l’objet des soins, qu’il est maintenu à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Juin 2026 Le Greffier Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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