Tribunal judiciaire, j.l.d. ceseda, 16 juin 2026 — n° 26/05848
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[V] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05848 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IBE
MINUTE N° RG 26/05848 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IBE
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 16 Juin 2026,
Nous, Catherine D'HERIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [G] [I] [S] [C]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2]
de nationalité Hondurienne
assisté(e) de Me Malika LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 254 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [H] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [I] [S] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [G] [I] [S] [C] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [I] [S] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 26/05848 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IBE
Motivations de la décision
MOTIVATIONS
Monsieur [G] [I] [S] [C] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 12/06/26 à 19:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 12/06/26 à 19:25 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;
A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Par saisine du 16 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [G] [I] [S] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur les irrégularité soulevées
Le conseil de l'intéressé soulève le caractère tardif de la notification au procureur de la République du placement en zone d'attente.
Or, l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du
procureur de la République. ”
L'article L. 741-8 du même code dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informe immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, l'intéressé a été placée en zone d'attente le 12 juin 2026 à 19h30, et le procureur avisé par message électronique à 19h40, ce délai, assez court permet de considérer que les prescriptions légales ont bien été respectées.
Il est par ailleurs soulevé la quasi concomitance de la notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente. Or ces deux décisions ont été notifiées de manière successives, et non concomittantes, ce qui permet de s'assurer de la notification des droits afférents à chacune des décisions administratives à l'étranger concerné.
Les irrégularités soulevées ne seront pas retenues.
Sur la demande de maintien en zone d'attente
En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
En vertu de l’article L.342-2 du même code, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français.
Refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde et priverait l'étranger de son droit à un recours effectif protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [G] [I] [S] [C] s'est vu refuser son entrée sur le territoire, au motif qu'il disposerait d'une attestation d'hébergement non officielle , d'une réservation d'hôtel non valide, d'une absence de preuve de son affiliation à une assurance voyage, et d'un viatique insuffisant.
A l'audience de ce jour, Monsieur [G] [I] [S] [C] a indiqué qu'il travaille avec ses parents propriétaires d'un domaine agricole, où sont élevés des vaches et où est cultivé du café. Il voudrait profiter de ses vacances et repartir ensuite pour reprendre ses activités.
Il produit à l'audience la preuve de son viatique suffisant, une attestation d'hébergement, une nouvelle réservation d'hôtel, et une attestation d'assurance. Il produit la preuve de la réservation de son vol de retour.
Ainsi, au vu des explications de l'intéressé corroborées par un ensemble de pièces, qui constituent des garanties sérieuses de représentation à l'étranger, - et dont la validité n'est pas sérieusement contestée - de l'absence de toute preuve d'un risque migratoire objectif, il y a lieu de rejeter la requête de l’administration
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [G] [I] [S] [C] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 3], le 16 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..16 Juin 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..16 Juin 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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