Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 16 juin 2026 — n° 25/01631
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [X], salarié de la société à responsabilité limitée En toute sécurité en qualité d’agent cynophile, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er avril 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 3 avril 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis :
“Activité de la victime au moment de l’accident : agent cynophile
Nature de l’accident : chute dans les escaliers
Objet dont le contact a blessé la victime : les marches de l’escalier
Siège des lésions : lombaires
Nature des lésions : les marches de l’escalier”
Le certificat médical initial établi le 2 avril 2023, par le docteur [Q], en qualité de médecin généraliste, mentionne une « contusion lombaire post traumatique » et il est prescrit des soins jusqu’au 15 avril 2023. Un avis d’arrêt de travail du même jour établi par le même praticien prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu’au 5 avril 2023.
La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête de son conseil du 20 décembre 2023, la société [2] toute [3] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [X] dans les suites de l’accident du travail du 1er avril 2023.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 30 mai 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée aux audiences du 20 janvier 2025 et 2 juin 2025 à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation.
Après réinscription, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par des conclusions aux fins de re enrôlement déposées et soutenues à l’audience, la société [2] toute [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger les arrêts et soins prescrits à compter du 31 août 2023 inopposables à la société requérante ;Ordonner l’exécution provisoire ;A titre subsidiaire avant dire droit,
Ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur pièces afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputable à l’accident ; Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle se prévaut de la note de son médecin consultant, le docteur [A].
Par conclusions en défense, déposées et soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter la société [2] toute [3] de sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié Monsieur [E] [X] au titre de l'accident du 1er avril 2023 ;Déclarer opposables à la société [2] toute [3] les soins et arrêts relatifs à l'accident du travail du 1er avril 2023 dont a été victime Monsieur [E] [X] ;Confirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable ;Débouter la société [2] toute [3] de l'ensemble de ses demandes ;Condamner, la société [2] toute [3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société En toute sécurité aux entiers dépens.
Elle invoque l’application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail et fait valoir qu’elle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé et rappelle qu’il appartient à l’employeur, pour la détruire, de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’inopposabilité d’instruction judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM verse aux débats le certificat médical initial du 2 avril 2023 et l’avis d’arrêt de travail prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2023. Elle verse également aux débats les certificats médicaux descriptifs et avis d’arrêt de travail de prolongation.
Il ressort de ces éléments qu’entre la date de l’accident et le 30 août 2023, l’arrêt de travail est prolongé de manière continue et qu’entre le 30 août 2023 et le 21 novembre 2023, seuls des soins sont prescrits. A compter du 21 novembre 2023, un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 16 juillet 2024. Si sur cette période, la CPAM produit des avis d’arrêt de travail non descriptifs, est également versé aux débats un certificat médical de prolongation du 17 février 2024 faisant mention de la constatation suivante : « contusion lombaire post traumatique » et l’ensemble des prolongations subséquentes sont prescrites par le même praticien, le docteur [M] [D].
Aux termes de sa note, le docteur [A] indique : « Monsieur [X] [E], âgé de 48 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d'un AT le 01/04/2023, responsable d'une contusion lombaire. Dans les suites, la même pathologie est notée mais rendant possible une reprise de l'activité professionnelle le 31/08/2023 sous couvert de soins. Un nouvel arrêt de travail est prescrit à compter du 21/11/2023.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
On ne conteste pas les lésions initiales qui sont cohérentes avec le fait accidentel tel qu'il est décrit, à savoir une contusion lombaire. Il s'agit cependant d'une lésion tout à fait bénigne puisque le salarié n'a consulté que le lendemain de l'AT et qu'il n'a bénéficié que d'un arrêt de travail de 3 jours montrant l'absence de signe de gravité, d'un tableau hyperalgique ou invalidant. La déambulation était donc bien possible.
Les suites restent floues sur le plan clinique puisqu'en dehors de cette notion de contusion, on ne retrouve aucun signe d'une quelconque évolutivité lésionnelle ni d'une aggravation ou complication. Bien au contraire, on constate que le salarié a pu reprendre son activité professionnelle le 31/08/2023 montrant l'absence de gêne particulière et une symptomatologie compatible avec son travail.
Un nouvel arrêt de travail est prescrit le 21/11/2023 sont en connaitre les raisons. La CPAM n'a pas transmis les CM avec mention des lésions. Dans ce contexte contusionnel, soit il existait un nouveau fait accidentel, soit une aggravation ou apparition d'une nouvelle symptomatologie.
L'arrêt est alors prescrit en continu jusqu'au 19/08/2024. Or une simple contusion ne peut justifier un arrêt de longue durée ni même la prescription d'un nouvel arrêt à compter du 21/11/2023. Une nouvelle lésion est nécessairement survenue sans que l'on ait la notion d'une instruction par la CPAM. Ces nouveaux arrêts de travail ne sont donc pas médicalement motivés.
Dans ce contexte, l'AT du 01/04/2023 est responsable d'une simple contusion lombaire. En l'état actuel du dossier, seuls les arrêts jusqu'au 30/08/2023 sont médicalement justifiés. Au-delà, l'absence de transmission des CM avec mention des lésions, l'absence d'une quelconque motivation médicale concernant les arrêts à partir du 21/11/2023, ne permet pas de les justifier. »
Dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit le lendemain de l’accident, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits dans les suites de cet accident s’applique.
L’absence de continuité des arrêts de travail ne constitue pas une cause d’inopposabilité et l’employeur ne démontre pas l’existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère de sorte que la demande principale de la société requérante sera rejetée.
Cette discontinuité ne constitue pas non plus un indice suffisant permettant de caractériser un litige d’ordre médical spécifiquement dans cette espèce où la CPAM verse aux débats les certificats médicaux et avis d’arrêts de travail de prolongation dont un certificat descriptif du mois de février 2024 qui mentionne la même lésion que celle figurant sur le certificat médical initial.
L’employeur, qui se contente de suggérer que la durée des arrêts et soins prescrits à son salarié lui paraît excessive au regard de la bénignité de la lésion initiale, ne renverse pas la présomption d’imputabilité et ne caractérise aucun différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune mesure d’expertise n’est de droit, il convient de débouter la société requérante de sa demande d’expertise.
Par suite, les demandes d’inopposabilité et de mesure d’instruction seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée En toute sécurité sera également condamnée à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité formulée par la société à responsabilité limitée En toute sécurité ;
Rejette la demande d’expertise formulée par la société à responsabilité limitée En toute sécurité ;
Condamne la société à responsabilité limitée En toute sécurité à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01631 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QNP
Jugement du 16 JUIN 2026
Met les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée En toute sécurité ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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