Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 16 juin 2026 — n° 25/01603
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [C], salarié du centre médico-chirurgical Floréal, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 3 juin 2024 déclarant être atteint d’un « épuisement physique, émotionnel et mental (syndrome dépressif) dû à une surcharge de travail prolongée dans des situations de travail très exigeantes ».
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [L] le 23 mai 2024 et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, mentionne un « syndrome dépressif lié à un état de stress post traumatique dans un contexte d’épuisement professionnel ».
Après instruction, par lettre du 24 janvier 2025, la CPAM a notifié au centre médico-chirurgical Floréal sa décision de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par M. [U] [C], conformément à l’avis favorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France.
Par lettre de son conseil du 5 mars 2025, le centre médico-chirurgical Floréal a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 4 juillet 2025, le centre médico-chirurgical Floréal a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de prise en charge de la maladie du 24 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, le centre médico-chirurgical Floréal, représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge du sinistre invoqué par M. [U] [C] inopposable à son égard, dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale.
A titre principal, il fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions cumulatives pour transmettre le dossier à un CRRMP s’agissant de la caractérisation de la pathologie déclarée et du taux d’incapacité au moins égal à 25%. Il ajoute que la CPAM ne rapporte pas la preuve que l’avis du CRRMP était suffisamment motivé. A titre subsidiaire, il soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer la décision de prise en charge du 24 janvier 2025 concernant M. [U] [C] opposable au centre médico chirurgical Floréal ;Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP ;Condamner le centre médico-chirurgical Floréal à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter le centre médico-chirurgical [1] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le colloque médico-administratif suffit comme élément de preuve de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle prévisible. Elle soutient que l’avis rendu par le CRRMP saisi est suffisamment motivé. Elle précise que les trois membres du comité étaient présents, de sorte que le CRRMP était au complet lorsqu’il a rendu son avis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’avis rendu par le CRRMP
Sur les conditions permettant la saisine d’un CRRMP
Selon l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
L’alinéa 8 de cette disposition précise que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Selon l’article D. 461-30, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Il ressort de ces textes que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle.
En l’espèce, le colloque médico-administratif établi par le médecin-conseil de la CPAM le 17 juin 2024 acte l’accord de celui-ci sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et indique le 12 août 2022 comme date de première constatation médicale. Le moyen relatif à l’absence de caractérisation de la pathologie invoquée par le salarié sera donc rejeté.
Le colloque médico-administratif mentionne une incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25%, ce taux justifiant la saisine du CRRMP.
Le seul taux à prendre en compte pour le taux d’incapacité prévisible est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier de saisine du CRRMP. En tout état de cause, le centre médico-chirurgical [1] n’apporte aucun élément relatif à l’état de santé du salarié pour remettre en cause l’évaluation ainsi faite.
Le centre médico-chirurgical Floréal n’est dès lors pas fondé à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que le CRRMP aurait été irrégulièrement saisi dès lors que le taux d’incapacité prévisible supérieur ou égale à 25% ne serait pas établi.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur la motivation de l’avis rendu par le CRRMP
Aux termes de l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l’espèce, l’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 22 janvier 2025 est rédigé en ces termes : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome dépressif - Stress post-traumatique - Epuisement professionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 12/08/2022 (arrêt de travail prescrit par le Dr [L] [Y]).
Il s'agit d'un homme de 37 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable Ressources Humaines.
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu'il existe des éléments susceptibles d'entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Afin de rendre cet avis, le CRRMP a pris connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, de l’enquête administrative de la CPAM et du rapport du contrôle médical de la CPAM.
Aux termes de cette motivation, le CRRMP relève l’existence de contraintes psycho-organisationnelles permettant d'expliquer le développement de la pathologie observée. Cette motivation succincte apparait suffisante au sens des dispositions susvisées.
En tout état de cause, le caractère éventuellement insuffisant de la motivation de l’avis ne serait pas une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge, étant rappelé que l’avis d’un CRRMP ne lie pas le juge, qui en apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le moyen développé sur la motivation de l’avis rendu par le CRRMP sera donc rejeté.
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP de la région Ile-de-France sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau), s’agissant d’un « stress post-traumatique – épuisement professionnel » dont le taux d’incapacité permanente prévisible a été évalué comme au moins égal à 25 %.
Le centre médico-chirurgical Floréal conteste la décision de prise en charge de la pathologie déclarée, soutenant que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas étayée par des éléments objectifs et s’inscrit dans un contexte de litiges nés à l’occasion du travail pour lesquels la présente juridiction n’est pas compétente.
Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 12 août 2022 de M. [U] [C] (NIR [Numéro identifiant 1]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [U] [C], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [U] [C] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 8 décembre 2026 à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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