Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 16 juin 2026 — n° 26/05736
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05736 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HRP
MINUTE: 26/1196
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [W]
née le 12 Avril 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [S] [V] Monsieur [S] [V]
Es qualité de Mandataire spécial de [L] [G] désigné par une ordonnance du tribunal de proximité de Pantin en date du 17 avril 2025
Demeurant [Adresse 3] à [Localité 6]
En sa qualité de propriétaire des lots n° 28 et 68 dans la résidence sise [Adresse 4] à [Localité 7] au 4ème étage
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Juin 2026.
Le 05 Juin 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [W].
Depuis cette date, Madame [Y] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 10 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Juin 2026.
A l’audience du 16 Juin 2026, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [Y] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [Y] [W] a été hospitalisée d'office par décision du directeur d'établissement en date du 5 juin 2026 dans le cadre d'un péril imminent à la suite de troubles mentaux à type d’irritabilité et agressivité verbale.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent qu’elle est calme sur le plan psychomoteur ; elle verbalise un délire de persécution envers sa fille ; elle banalise les troubles et est incurique.
L’avis motivé du 12 juin 2026 fait état d'une humeur labile, un sentiment de toute-puissance, un vécu persécutif et une banalisation des troubles. Elle a refusé de se présenter à l’audience selon un certificat de situation du 16 06 2025.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Y] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [W].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Juin 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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