Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 16 juin 2026 — n° 26/05738
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05738 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HSS
MINUTE: 26/1197
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [I]
né le 21 Mai 1989
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 2] DE VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
absent (e) représenté (e) par Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’[Localité 2] DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Juin 2026.
Le 05 Juin 2026, le directeur de L’[Localité 2] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [I].
Depuis cette date, Monsieur [P] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 2] DE [Localité 4].
Le 10 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Juin 2026.
A l’audience du 16 Juin 2026, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Monsieur [P] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les moyens tirés de l’absence d’interprète lors des examens médicaux et lors de la notification des droits
Le conseil du patient soutient qu’il n’a pas bénéficié d’interprète lors des examens médicaux ce qui remet en cause le crédit portés par les médecins dans le cadre de leurs constatations et qu’il n’est pas établi qu’il a pu prendre connaissance de ses droits.
Or, il résulte des pièces médicales que le patient a refusé une traduction en langue éthiopienne et qu’il s’exprime en mélangeant plusieurs langues : l’anglais et l’allemand. Le certificat médical du Docteur [Z] mentionne que l’entretien a eu lieu notamment en anglais et que l’entretien ayant donné lieu à l’avis motivé a été fait en anglais. Cet avis est particulièrement circonstancié et expose que le discours est désorganisé avec un relâchement des idées , des réponses à côtés, etc … il s’en déduit que non seulement l’entretien a manifestement pu se tenir dans une langue comprise par le patient mais qu’en outre, il est relevé des constations médicales permettant d’en déduire qu’il présente toujours des troubles mentaux.
En outre, il résulte des pièces de la procédure que son état ne lui a pas permis de prendre connaissance de ses droits, cette mention étant corroborées par les constations médicales faites.
Les moyens développés seront donc rejetés.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [P] [I] a été hospitalisé d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 5 juin 2026 à la suite de troubles du comportement à type de délire de persécution et de désorganisation.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent qu'il a été admis pour une décompensation psychotique ; il présente une désorganisation psychique et comportementale, un discours pauvre, des envahissements hallucinatoires.
L’avis motivé du 12 juin 2026 relève que le discours est globalement désorganisé avec un relâchement des associations d'idées, des réponses à côté ; il présente de brefs épisodes d'agitation associés à un comportement imprévisible et impulsif.
L’avis d’audience mentionne que le patient est en fugue depuis le 14 06 2026.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Juin 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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