Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 16 juin 2026 — n° 26/05782
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05782 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HXS
MINUTE: 26/1199
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [K]
née le 17 Décembre 1990
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Juin 2026.
Le 06 Juin 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [K].
Depuis cette date, Madame [O] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].
Le 11 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Juin 2026.
A l’audience du 16 Juin 2026, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Madame [O] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’illisibilité du certificat médical d’admission
Le conseil de la patiente soutient qu’il ressort des pièces du dossier que le certificat médical d'admission est illisible. tant dans son contenu que pour la mention du signataire, ce qui place dès lors le Juge des libertés et de la détention dans l'impossibilité de contrôler la régularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte.
Or, il résulte du certificat médical d’admission que Madame [K] [N] fait l’objet des troubles suivants : agitation psychomotrice, labilité, accélération psychique, tachyphénie, tachypsychie etc…
Il en résulte que les troubles sont bien caractérisés par le Docteur [A] [F] qui a rédigé ledit certificat de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [K] [N] a été hospitalisée d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 06 juin 2026.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent un épisode maniaque caractérisé par une accélération psychomotrice marquée une désinhibition comportementale ; elle a été admise dans le service pour une tentative de suicide par ingestion de médicaments ; elle présente un trouble de la personnalité marqué par une impulsivité et une intolérance à la frustration, des angoisses diffuses, un sentiment de vide antérieur et une quête d'affection.
L’avis motivé du 11 juin 2026 mentionne qu'elle présente un discours mégalomaniaque et revendicateur ; elle tient des propos insultants et racistes ; son humeur est très labile ; il est relevé la présence d'idées suicidaires avec un risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif.
A l’audience, elle indique qu’elle a déjà été hospitalisée et notamment dans le 95 ; elle indique être violentée à l’hôpital, qu’elle fait l’objet de chantage et a été à l’isolement car elle s’est plainte pour un plateau repas ; elle veut bien rester à l’hôpital mais ne veut pas rester à [Etablissement 1] car elle est persécutée.
Il résulte des pièces du dossier Madame [O] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [K].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Juin 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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