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Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 16 juin 2026 — n° 26/05546

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 26/05544 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GX2 MINUTE: 26/1190 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [V] [T] [F] né le 17 Juillet 1968 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4] présent (e) assisté (e) de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Juin 2026 Le 02 A out 2022, le prefet de police de [Localité 6] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [T] [F]. Le 23 Decembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [V] [T] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] . Le 04 Juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [T] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Juin 2026. A l’audience du 16 Juin 2026, Me Tristan HANVIC , conseil de Monsieur [V] [T] [F], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Monsieur [V] [T] [F] a été hospitalisé d'office par décision du représentant de l'état selon un arrêté préfectoral en date du 02 août 2022. Il a été déclaré pénalement irresponsable par le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement d'une personne ayant été ou est-on son conjoint concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. La mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 décembre 2025. Le dernier certificat mensuel du 20 mai 2026 mentionne que la symptomatologie délirante a totalement régressé ; il n'a en revanche aucune conscience de sa maladie. L’avis motivé du 15 06 2026 mentionne qu’il évolue sur un versant déficitaire avec un apragmatisme, une aboulie, des troubles de l’organisation de la pensée. Il ne présente plus de symptômes délirants. A l’audience, il indique que l’hospitalisation se passe bien ; ses enfants viennent le voir. Il est d’accord pour rester hospitalisé. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [T] [F] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [T] [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [T] [F]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Juin 2026 Le Greffier Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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