Tribunal judiciaire, j.l.d. ceseda, 16 juin 2026 — n° 26/05829
Exposé du litige
AFFAIRE : N° RG 26/05829 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IAR
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 26/05829 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IAR
MINUTE N° RG 26/05829 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IAR
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 16 Juin 2026,
Nous, Catherine D'HERIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [S] [G]
né le 13 Juin 1990 à [Localité 1] (BOLIVIE)
de nationalité Bolivienne
assisté(e) de Me Malika LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 254, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [Y] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [S] [G] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [S] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Motivations de la décision
MOTIVATIONS :
Monsieur [S] [G] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 04/06/26 à 18:40 heures, demandeur d'asile le : 08/06/26 à 16:30 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 10/06/26 à 17:48 heures,est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] depuis le 04/06/26à 18:40 heures ;
Par ordonnance en date du 08/06/26 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 16 Juin 2026.
Par saisine en date du 16 Juin 2026, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Sur la demande de maintien en zone d'attente
En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
En vertu de l’article L.342-2 du même code, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français.
Il résulte de la procédure que Monsieur [S] [G] a formé une demande d'admission à la frontière au titre de l'asile, rejetée par le ministère de l'intérieur après avis de l'OFPRA, son recours ayant été rejeté par le tribunal adminstratif.
A l'audience de ce jour, Monsieur [S] [G] explique qu'il a vécu en Espagne, jusqu'en 2013, et qu'il souhaite désormais rejoindre sa fille qui se trouve avec sa mère en Espagne depuis un an. Il ne produit aps de jusitifficatif de la présence de sa femme et de son enfant en Espagne, et de la vie commune avec celle-ci.
Par ailleurs, la suspension de son réacheminement n'est plus possible, en raison du rejet par le tribunal administratif du recours exercé contre le rejet de sa requête par l'administration.
Dans l'attente de son départ, il ne dispose d'aucune garantie de représentation.
Ainsi son maintien en zone d'attente n'apparaît pas comme une atteinte disproportionnée à ses droits.
Il sera fait droit à la demande de l'administration.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [S] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 16 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
AFFAIRE : N° RG 26/05829 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IAR
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....16 Juin 2026......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....16 Juin 2026......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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