Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 16 juin 2026 — n° 26/05527

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/05527 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GVO MINUTE: 26/1189 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [B] [W] née le 09 Mars 1950 à [Localité 2] (ILE MAURICE) EHPAD [Etablissement 1] maison du soleil [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4], demeurant [Adresse 2] absent (e) représenté (e) par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Association ACG TUTELLES Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Juin 2026. Le 12 Decembre 2025, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [B] [W]. Le 19 Decembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, [B] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]. Le 05 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [B] [W]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Juin 2026 A l’audience du 16 Juin 2026, Me Tristan HANVIC, conseil de [B] [W], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le moyen tiré de la tardiveté du certificat mensuel Le conseil de la patiente soutient au visa de l’article L3213-3 du code de la santé publique que le certificat mensuel de mars 2026 a été rédigé le 10 mars 2026 et celui d’avril le 15 avril 2026 de sorte qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre les certificats. Aux termes de l’article L 3213-3 I du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Pouvoir entraîner la levée, cette irrégularité doit entrainer un grief, lequel doit être justifié par une atteinte concrète au droit dans le cas d’espèce (Cass., 1ère civ., 15 septembre 2021, 20-15.610). En l’espèce, les certificats ont été établis les : - 10 mars 2026 - 15 avril 2026 - 13 mai 2026 Si certes un délai de plus d’un mois s’est écoulé entre le certificat de mars et d’avril, celui de mai a été établi moins d’un mois avant celui du 15 avril ; il résulte en outre de l’ensemble de ces certificats que l’état de santé de la patiente reste stable s’agissant d’une mesure qui perdure depuis plusieurs mois. Ces circonstances déduites des faits de l’espèce permettent de caractériser que les retards invoqués par son conseil n’ont entraîné aucun grief pour Madame [B] [W]. Le moyen sera donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Madame [B] [W] a été hospitalisée d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision date du 12 décembre 2025 s'agissant d'une patiente ramenée aux urgences suite à des fugues de l'Ehpad et des propos délirants incohérents dans un contexte d'arrêt de traitement. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 décembre 2025 la mesure a été maintenue. Le dernier certificat médical en date du 13 mai 2026 mentionne qu’elle présente de façon chronique un discours fabulatoire qui s'inscrit dans le cadre d'un délire interprétatif avec thématiques de filiation et de persécution. L’avis motivé du 15 06 2026 mentionne que la patiente est calme sur le plan psychomoteur. Elle verbalise un délire de persécution flou avec une forte adhésion. Il résulte des pièces du dossier que [B] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [W].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [W] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Juin 2026 Le Greffier Alix KRIOUA Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.