Tribunal judiciaire, j.l.d. hsc, 16 juin 2026 — n° 26/05697
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRESENTANT DE L’ETAT
REQUETE PATIENT
N° RG 26/05697 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HJM
MINUTE: 26/1194
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [D]
née le 20 Octobre 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE [Localité 6]
absent (e) représenté (e) par Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [T] [D]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’[Localité 5] DE [Localité 6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Juin 2026
Le 22 Decembre 2025, le representant de l’etat a prononcé par arreté, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [D].
Depuis cette date, Madame [T] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE EVRARD.
Le 24 Decembre 2025, le representant de l’etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [D].
Par ordonnance du 02 Mars 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [D].
Par requête en date du 09 Juin 2026, parvenue au greffe le 09 Juin 2026, Madame [T] [D] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 16 Juin 2026, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Madame [T] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Madame [T] [D] a été hospitalisée d'office par décision du représentant de l'état selon arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2025 à la suite d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence.
La mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention date du 2 mars 2026. Elle a par suite bénéficié de soins en ambulatoire à compter du 26 mars 2026.
Le dernier certificat mensuel du 18 mai 2026 mentionne qu’elle est calme sur le plan psychomoteur ; il est fait état d'un amendement des éléments délirants persécutif et mégalomaniaques ; elle reste dans le déni partiel de ses troubles.
L’avis motivé du 15 06 2026 mentionne qu’elle est calme sur le plan psychomoteur, pas d’angoisses envahissantes mais l’adhésion aux soins reste toujours fragile. Son état clinique ne lui permet pas de comparaitre devant le juge des libertés et de la détention selon l’avis médical du 15 06 2026.
Madame [T] [D] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [D];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Juin 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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