Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 16 juin 2026 — n° 25/00415
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 7 mars 2024 distribuée le 18 mars 2024, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a mis en demeure Mme [Q] [U] d’avoir à payer la somme de 36 166,17 euros correspondant à 34 038,17 euros de cotisations et 2 128 euros de majorations de retard dues au titre des années 2021, 2022 et 2023.
A défaut de règlement, le directeur général de la [1] a émis une contrainte le 22 janvier 2025, signifiée le 27 janvier 2025, à l’encontre de Mme [Q] [U] pour le même montant, le même motif et les mêmes périodes.
Par requête adressée le 7 février 2025 selon le cachet de la poste, Mme [G] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 14 avril 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Lors de cette audience, la [1], régulièrement représentée, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
- Débouter Mme [Q] [U] de son opposition à contrainte ;
- Valider la contrainte émise le 22 janvier 2025 pour son montant rectifié de 33 065,17 euros, au titre des cotisations 2021 (pour un montant de 661,25 euros) et des majorations de retard y afférant (soit 52,90 euros) de la régularisation du régime de base 2021 (pour la somme de 1 807,92 euros) et des majorations de retard y afférent (soit 133,78 euros), des cotisations 2022 (pour la somme de 15 120,00 euros) et des majorations de retard y afférant (soit 1 118,87 euros) et du solde des cotisations 2023 (pour la somme de 13 348,00 euros) et des majorations de retard y afférant (soit 822,45 euros) ;
- A titre reconventionnel, condamner Mme [Q] [U] au paiement de la somme de 33 065,17 euros, au titre des cotisations 2021 (pour un montant de 661,25 euros) et des majorations de retard y afférant (soit 52,90 euros) de la régularisation du régime de base 2021 (pour la somme de 1 807,92 euros) et des majorations de retard y afférent (soit 133,78 euros), des cotisations 2022 (pour la somme de 15 120,00 euros) et des majorations de retard y afférant (soit 1 118,87 euros) et du solde des cotisations 2023 (pour la somme de 13 348,00 euros) et des majorations de retard y afférant (soit 822,45 euros), en y ajoutant les majorations de retard supplémentaires ainsi que les frais de procédure engagés par le commissaire de justice.
Madame [Q] [U] a comparu à la première l’audience du 16 décembre 2025 de sorte que le renvoi à l’audience du 14 avril 2026 était contradictoire. Madame [Q] [U], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à cette audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée, Mme [Q] [U] n’a pas comparu et la [1] demande la validation de la contrainte à hauteur de 33 065,17 euros.
Le jugement en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie, notamment, à la mise en demeure du 7 mars 2024 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
-la date de son établissement, soit le 22 janvier 2025,
-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations sociales et de majorations de retard,
- les périodes de référence : les années 2021, 2022 et 2023.
La mise en demeure du 7 mars 2024 porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées ainsi que toute procédure de recouvrement forcé après délivrance d’une contrainte.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Mme [U], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La contrainte litigieuse sera donc validée à hauteur d’un montant rectifié de 33 065,17 euros, au titre des cotisations 2021 (pour un montant de 661,25 euros) et des majorations de retard y afférant (soit 52,90 euros) de la régularisation du régime de base 2021 (pour la somme de 1 807,92 euros) et des majorations de retard y afférent (soit 133,78 euros), des cotisations 2022 (pour la somme de 15 120,00 euros) et des majorations de retard y afférant (soit 1 118,87 euros) et du solde des cotisations 2023 (pour la somme de 13 348,00 euros) et des majorations de retard y afférant (soit 822,45 euros).
Il sera par ailleurs fait droit à la demande en paiement reconventionnelle formulée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, Mme [Q] [U] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°9197965 CTX émise par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes le 22 janvier 2025 à l’encontre de Mme [Q] [U] pour un montant rectifié de 33 065,17 euros, au titre des cotisations 2021 (pour un montant de 661,25 euros) et des majorations de retard y afférant (soit 52,90 euros) de la régularisation du régime de base 2021 (pour la somme de 1 807,92 euros) et des majorations de retard y afférent (soit 133,78 euros, des cotisations 2022 (pour la somme de 15 120,00 euros) et des majorations de retard y afférant (soit 1 118,87 euros) et du solde des cotisations 2023 (pour la somme de 13 348,00 euros) et des majorations de retard y afférant (soit 822,45 euros) ;
Condamne Mme [Q] [U] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 33 065,17 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2021, 2021 et 2023 ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [Q] [U] aux dépens et au paiement des frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [Q] [U] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.