Tribunal judiciaire, 7ème chambre civile, 16 juin 2026 — n° 24/08151
Exposé du litige
N° RG 24/08151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR [D] FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[B] [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
54G
N° RG 24/08151
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBQ
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [B] LA [Adresse 1]
C/
SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE
SA AXA FRANCE IARD
SA ACTE IARD
SA MMA IARD
SAS SOCOTEC
SCI LES RIVES [B] CAMBES
SMABTP
L’entreprise individuelle [X] [T]
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
SA AXA FRANCE IARD
SARL BATITECTE
SELARL EKIP’
SA GAN ASSURANCES
SARL NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET
SA MAAF ASSURANCES
SARL [Localité 2] (AQUITAINE REVETEMENT SOL)
N° RG 24/08151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBQ
Décision nativement numérique délivrée à :
SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
SELARL BENEDICTE [B] [Localité 3] DI [Localité 4]
SCP D’AVOCATS [M] [D] BAIL
SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
SELARL HONTAS ET MOREAU
SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Damien LORCY
SCP MAATEIS
Me Damien MERCERON
SELARL RACINE [Localité 1]
Me Marin RIVIERE
1 copie à Monsieur [Y] [H], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DEBATS :
à l’audience publique du 21 Avril 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [B] LA [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société AQUITAINE CHARPENTE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SCI LES RIVES [B] CAMBES
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL [Localité 2]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
L’entreprise individuelle [X] [T]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS assureur [J] et CNR de la SCI LES RIVES [B] CAMBES
[Adresse 14]
[Localité 12] (IRLANDE)
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SARL BATITECTE
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/08151 - N° Portalis DBX…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26]
Se fondant sur les dispositions de l’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 définissant les parties communes au sens du statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que sur les stipulations du règlement de copropriété, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la compagnie GAN assurances, la MAAF en qualité d’assureur de la SARL COBAT, la SMABTP ainsi que Monsieur [X] [T] soutiennent que s’agissant des désordres affectant le carrelage des appartements, le carrelage ne relève pas des parties communes et qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] est dépourvu de qualité à agir, à défaut d’avoir été spécialement habilité, au titre des désordres affectant les parties privatives.
Les opérations d’expertise ont mis en évidence l’existence de fissures notamment en araignée affectant le carrelage des appartements 5, 6, 7, 8 du bâtiment A, 10 et 12 du bâtiment B et 17, 18, 20 du bâtiment C.
Ces fissures sont généralisées à toutes les pièces des appartements visités par l’expert.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert retient des causes multiples et notamment la souplesse du plancher hourdis.
Il précise que la fissuration du carrelage trouve notamment sa cause dans un plancher béton ayant un fluage, c'est à dire une déformation élastique provoquée par l'application d'un chargement sur le plancher.
L’expert ajoute qu’il n’est pas compatible de réaliser un carrelage sur un plancher ayant une telle flexion car les désordres réapparaîtront systématiquement.
En matière de copropriété, il appartient au règlement de copropriété, complété au besoin par l’état descriptif de division, d’énumérer les parties communes.
Comme en dispose l’article 3 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ce n’est que “dans le silence ou la contradiction des titres” qu’il convient alors de se référer à l’énumération des parties réputées communes comprises dans ce texte.
Il est stipulé en page 10 du règlement de copropriété que “ les toits, charpentes, les poutres et les solives des planchers” constituent des parties communes.
Or, selon les constatations de l’expert, le plancher hourdis des appartements est constitué de poutrelles en béton précontraint s’apparentant aux “solives de plancher” prévues au règlement de copropriété, éléments ayant dans tous les cas la même fonction.
Or, l’expert écrit dans sa réponse à la question 4 relativement aux désordres affectant les fissures extérieures : “nous constatons des fissures au niveau des planchers hourdis qui donne à penser à une flexion importante des poutrelles formant le plancher hourdis ce qui expliquerait la fissuration en araignée du carrelage”.
Il est ainsi établi que les poutrelles béton des planchers constituant des parties communes selon les stipulations du règlement de copropriété souffrent d’une souplesse excessive à l’origine des désordres affectant le carrelage.
Or, de jurisprudence constante le syndicat de copropriété peut valablement agir lorsque les désordres affectant les parties privatives, en l’occurrence les fissurations du carrelage, trouvent leur origine dans les parties communes et cela même s’ils n’affectent qu’un ou plusieurs lots (cassation 3ème civile 23 juin 2004).
Tel est bien le cas en l’espèce.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] dispose de la qualité à agir au titre des désordres affectant le carrelage des appartements et que ses demandes à ce titre sont donc recevables.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions engagées contre la compagnie GAN assurances
Se fondant sur les dispositions du premier aliéna de l’article L. 114-1 du code des assurances selon lesquelles toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, la compagnie GAN assurances soutient que les actions engagées par la SMABTP, Monsieur [X] [T] et la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sont irrecevables ayant été introduites plus de 2 ans après l’instance en référé ayant été introduite contre la SARL [Localité 2] par actes des 18 et 19 avril 2019 constituant le point de départ de la prescription biennale.
Il sera observé de prime abord que la SMABTP ne forme aucune demande à l’encontre de la compagnie GAN assurances en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2].
Par ailleurs, de jurisprudence constante la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas applicable à l’action directe des tiers prévue par l’article L. 124-3 du même code.
Dès lors, l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action contre le responsable.
Il en découle, d’une part, que l'action récursoire d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action récursoire contre cet autre responsable et que, d’autre part, l'action récursoire de l'assureur d'un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l'assureur d'un autre constructeur n'est pas prescrite tant que le délai prévu à l'article 2224 du code civil n'est pas expiré, peu important que l'assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l'expiration de la prescription biennale de l'article.
Dès lors, les actions récursoires de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur [J] et de Monsieur [X] [T] en qualité d’éventuel co-responsable des désordres ne sont donc pas atteintes par la prescription de l’action prévue à l’article L 114-1 du code des assurances, seule soulevée et sont donc recevables.
Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26]
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. En application des articles L. 111-23 et L.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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