Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 17 juin 2026 — n° 26/01626
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien de l'hospitalisation complète d'une personne en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ?
Principe retenu
Le maintien de l'hospitalisation complète d'une personne souffrant de troubles mentaux peut être justifié par la nécessité de garantir la sécurité des personnes et l'observance des soins en milieu hospitalier, conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Faits clés
- Monsieur [K] [M] a été déclaré pénalement irresponsable en raison de troubles psychiques.
- Il a été hospitalisé à plusieurs reprises dans différents établissements pour des soins psychiatriques.
- Un certificat médical a été émis pour justifier la nécessité de l'hospitalisation complète.
- Le préfet de la Gironde a sollicité le maintien de l'hospitalisation complète.
- Monsieur [M] n'a pas comparu à l'audience et a exprimé le souhait de bénéficier d'autorisations de sortie.
Articles cités
article L.3211-12-2 du code de la santé publique
article L.3213-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01626 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32OB
N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Juin 2026
A l’audience publique du 17 Juin 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Etablissement 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [M]
né le 19 Octobre 1983 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1] régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Juliette GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [C] Directrice adjointe du centre hospitalier Spécialisé [Etablissement 1]
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 portant «hospitalisation d'office» de Monsieur [K] [M] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2],
Vu l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Pau du 27 août 2007 et vu l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 14 décembre 2007 ayant déclaré Monsieur [M] pénalement irresponsable des faits de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, en raison de troubles psychiques ou neuro psychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,
Vu l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 30 août 2007 maintenant l'hospitalisation complète de Monsieur [M] à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2],
Vu l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 27 septembre 2023 portant transfert de l’intéressé au centre hospitalier spécialisé [Etablissement 1],
Vu la dernière décision judiciaire du 24 décembre 2025 autorisant la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'avis du collège médical prévu à l'article L.3211-9 du code de la santé publique du 1er juin 2026, préconisant la poursuite de la mesure
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 02 juin 2026,
Vu l'avis du ministère public du 15 juin 2026 aux fins de maintien de l'hospitalisation complète
Vu les observations du représentant du préfet de la Gironde à l'audience du 17 juin 2026 qui sollicite le maintien de sa mesure,
Vu les observations de Mme [C] représentant l’hôpital ;
Vu l’absence de Monsieur [M] qui n’a pas souhaité se rendre à l’audience (courrier du 09 juin 2026 confirmé le 16 juin 2026)
Vu l’absence de Maitre LECAT Hélène, avocate choisie, régulièrement convoquée, qui n’a pas sollicité de renvoi
Vu les observations de Maître Juliette GAILLARD qui relève qu’il respecte son traitement et soutient une demande d’élargissement de la mesure avec des autorisations de sortie,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du même code «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
En l'espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [M] – souffrant de schizophrénie paranoïde – a été admis à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 1er février 2005. Par ailleurs, par ordonnance de non-lieu du 27 août 2007, confirmée par une ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau en date du 14 décembre 2007, Monsieur [M] a été déclaré pénalement irresponsable de faits de meurtres sur professionnels de santé (à [Localité 3] le 18/12/2004) et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions (à [Localité 3] le 29/01/2005), en raison de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Après des années de prise en charge à l'UMD du CHS de [Localité 2], il a été transféré au CHS [Etablissement 1] en service de psychiatrie générale par arrêté du 27 septembre 2023.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur ce, l'avis médical du collège médical prévu par les articles L.3211-9 et L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 1er juin 2026 relève que l'état mental de Monsieur [M] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, s'il est à ce jour calme, d'un bon contact et dans l'échange et d'une stabilité clinique qualifiée de «satisfaisante» avec du moins une «symptomatologie résiduelle», il reste que le «le travail de réhabilitation psycho-sociale en cours» doit «se poursuivre avec un élargissement très progressif du cadre de soins», afin d'éviter tout risque de rechute en cas de main-levée précipitée, étant en outre rappelé que les procédures d'enquêtes pénales évoquées dans notre ordonnance du 24 décembre dernier sont toujours en cours.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de maintenir en l'état les soins contraints de Monsieur [K] [M] sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État.
Ainsi, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins en milieu hospitalier, étant enfin rappelé qu'au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [K] [M] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dispositif
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [M]
Me Juliette GAILLARD
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [Etablissement 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01626 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32OB
M. [K] [M]
Ordonnance en date du 17 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Etablissement 1],
signature
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète ?
L'hospitalisation complète est une mesure de soins psychiatriques où le patient est admis dans un établissement de santé pour recevoir des traitements sous surveillance médicale.
Quels sont les motifs pour maintenir une hospitalisation sous contrainte ?
Les motifs incluent la nécessité de protéger la sécurité des personnes et d'assurer l'observance des soins en raison de troubles mentaux graves.
Comment un patient peut-il contester son hospitalisation ?
Un patient peut contester son hospitalisation en faisant appel à un avocat et en saisissant le tribunal compétent dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.
Qui peut demander le maintien d'une hospitalisation complète ?
Le maintien d'une hospitalisation complète peut être demandé par le préfet, sur la base d'un avis médical et des circonstances entourant le patient.
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