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Tribunal judiciaire, chambre 04, 16 juin 2026 — n° 23/11645

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 mai 1999, M. [P] [M], alors âgé de 15 ans, a été victime d'un accident de la circulation. Le bilan lésionnel initial était le suivant : - un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et amnésie des faits post-traumatique sans complication neurologique, - une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus droit et de l'omoplate, - des lésions traumatiques des deux membres inférieurs associant : - une fracture du cotyle droit modérément déplacée transversale, - une fracture du cotyle gauche bicolonne avec hémi-transversale, - une luxation du genou droit avec fracture de la surface rétro-spinale emportant l'insertion du ligament croisé postérieur, - une fracture décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du tibia gauche, - une paralysie sciatique gauche intéressant surtout le contingent poplité externe. Le traitement des lésions traumatiques a consisté en une réduction de la luxation du genou droit en urgence, au niveau du genou gauche, une réduction et une ostéosynthèse avec embrochage de la fracture décollement épiphysaire. Les deux membres inférieurs ont été mis en traction jusqu'au 26 juin 1999. Le 07 mars 2000, une ostéotomie fémorale de varisation proximale a été réalisée. Le 26 juin 2001, la rupture du ligament croisé postérieur droit a été traitée. Un bilan neuropsychologique a été effectué le 17 février 2003 en raison d'une plainte mnésique persistante depuis l'accident de 1999. A l'époque, l'assureur a mandaté le Dr [R] aux fins d'examiner M. [P] [M]. A la suite du dernier rapport d'expertise du Dr [R] en date du 19 février 2003, un procès verbal d'accord transactionnel a été signé les 13 et 28 octobre 2003 par la compagnie AGF et M. [P] [M] aux fins d'indemniser définitivement le préjudice de celui-ci à hauteur de 34.173,71 €. L'évolution a été marquée par la persistance de douleurs chroniques de la hanche gauche et du genou droit. Ainsi, M. [P] [M] a consulté, le 25 juin 2013, le service de traumatologie du centre hospitalier de [Localité 7] à [Localité 8]. Il était alors constaté une boiterie et des douleurs justifiant du repos et la prise d'antalgiques. Les douleurs ayant persisté, M. [P] [M] a de nouveau consulté au centre hospitalier de [Localité 7] à [Localité 8] le 16 juin 2016. Les radiographies ont alors mis en évidence un raccourcissement du membre inférieur gauche expliqué par l'ostéotomie de varisation et une coxarthrose gauche débutante. Le 11 août 2016, le chirurgien préconisait une arthroscopie en ambulatoire pour régulariser la lésion méniscale et faire l'état des lésions cartilagineuses. Cette intervention a été réalisée le 29 septembre 2016. M. [P] [M] a ensuite été hospitalisé du 1er au 08 mars 2017 pour une ostéotomie de valorisation tibiale droite par soustraction réalisée sous anesthésie générale. Le matériel d'ostéotomie a été ôté le 07 septembre 2017 en chirurgie ambulatoire. M. [P] [M] a dû être à nouveau hospitalisé du 21 au 27 septembre 2017 pour infection précoce de sa cicatrice en regard de la plaque d'ostéotomie puis du 23 au 28 mai 2018 pour ligamentoplastie. L'assureur de M. [P] [M] a mandaté le Dr [X] aux fins d'expertise en octobre 2018. Les Dr [X] et [E] ont rendu un rapport conjoint le 24 juillet 2019 aux termes duquel ils ont conclu à une aggravation de l'état de M. [P] [M] à la date du 29 septembre 2016, date de l'arthroscopie, ainsi qu’à l’absence de consolidation de l'aggravation. Suite au dépôt du rapport, un procès-verbal de transaction provisionnelle a été régularisé entre la société ALLIANZ et M. [P] [M] les 18 et 21 juillet 2019, portant sur le versement d'une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices liés à l'aggravation. Après avoir pris conseil auprès d'un avocat, contestant le protocole d'accord transactionnel intervenu en 2003, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle n'avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et à examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est également rappelé, au regard de ce même article, que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; il n'appartient pas au tribunal d'effectuer le tri dans les pièces des parties, celui-ci pouvant se limiter à l'examen de celles expressément visées à l'appui de chaque prétention. Sur l’absence de constitution en défense de la CPAM et de la MSA Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprises la CPAM et la MSA. Sur le droit à indemnisation de M. [M] au titre de l’aggravation La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi [A]'' a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Il s'ensuit que la loi [A] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. Par ailleurs, aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré. En l’espèce, il est constant que l'accident subi par M. [M] le 17 mai 1999 a impliqué un véhicule terrestre à moteur et que, s’agissant dès lors d’un accident de la circulation, il relève de la loi précitée. Alors que le préjudice initial issu de cet accident a d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation, les Dr [W] et [O] conviennent de retenir une aggravation de l’état de santé de M. [M] à compter du 29 septembre 2016, date à laquelle, suite à une majoration progressive des douleurs de sa hanche gauche et de son genou droit, il a été hospitalisé pour réalisation d’une arthroscopie dudit genou avec régularisation d’une lésion méniscale. La société ALLIANZ, dont il est constant qu’elle est l'assureur du véhicule impliqué, ne conteste ni les conclusions des experts amiables sur ce point, ni le droit à indemnisation intégrale de M. [M] du fait de cette aggravation de son état suite à l’accident. Sur l’indemnisation de M. [M] au titre de l’aggravation A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. En l'espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par les Dr [W] et [O], soit le 31 décembre 2022, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, M. [P] [M] était âgé de 39 ans. Par ailleurs, il est d’ores et déjà précisé ici que, pour les calculs de capitalisation, après avoir pris connaissance des longs développements de chacune des parties sur ce point, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2025, table stationnaire, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité. Sur la demande d’expertise en ergothérapie En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d'expertise produit des éléments de nature à établir qu'il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties. En l’espèce, M. [M] sollicite que soit ordonnée une expertise avant dire-droit en ergothérapie. Se prévalant notamment de l’avis détaillé établi à sa demande par M. [Y] (pièce n°44 bis), il fait état des besoins en aménagement de son logement et de son véhicule qui sont les siens. Il précise que les frais de logement adapté n’ont jamais été évalués puisque lors de l’indemnisation du préjudice initial, il était jeune majeur et ne disposait pas d’un logement personnel, résidant alors encore au domicile parental. Il estime qu’il convient de tenir compte de sa situation au jour où le tribunal statue et, plus précisément de l’aggravation situationnelle dans laquelle il se trouve et qu’il estime exclusivement en lien avec l’aggravation de son état de santé. A cet égard, il souligne qu’en raison de son licenciement pour inaptitude imputable à l’aggravation, il a été contraint de quitter son logement et de retourner vivre au domicile de sa mère, lequel ne répond pas à ses besoins et n’est pas adapté à sa situation de handicap. La société ALLIANZ s’oppose à l’organisation d’une telle expertise, rappelant que ces postes de préjudices ont été exclus dans le cadre de l’aggravation et relèvent exclusivement du dommage initial déjà indemnisé. Sur ce, au terme de leur rapport, les Dr [W] et [O] retiennent effectivement l’existence d’un besoin en aménagement du logement et du véhicule de M. [M] et, plus particulièrement d’une boîte automatique avec commande au volant et d’un habitat sans escalier comportant une douche sans rebord. Les experts amiables concluent, toutefois, que ce poste de préjudice n’a pas été modifié par l’aggravation et qu’il existait déjà lors de la première consolidation. Le rapport de M. [Y] établi en 2024 au domicile de M. [M], qui, de ce fait, évalue avec davantage de précision les besoins en aménagements et équipements de ce dernier, n’apporte néanmoins aucun élément susceptible de contredire cette conclusion expertale relative à la non-imputabilité à l’aggravation desdits besoins. Aucun des autres éléments versés aux débats ne permet de conclure à l’existence de besoins en logement et véhicule adaptés résultant de la seule aggravation médicale de son état de santé, ce qui au demeurant n’est pas foncièrement contesté par le demandeur. Le fait que M. [M] soit retourné vivre au domicile de sa mère – ce qui était déjà le cas lors de l’évaluation de son préjudice initial, ainsi qu’il le reconnaît lui-même – ne saurait ainsi, quelles qu’en soient les raisons, permettre de caractériser l’existence d’une aggravation situationnelle. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que l’aggravation est cause de besoins en aménagement du logement et du véhicule de M. [M] autres que ceux rendus nécessaires par le dommage initial dont il n’est pas contesté qu’il a été définitivement indemnisé par transaction des 13 et 28 octobre 2003, quand bien même M. [M] tient manifestement aujourd’hui le montant de cette indemnisation pour dérisoire. Dans ces conditions, une expertise en ergothérapie n’apparaît pas utile pour liquider le préjudice résultant de l’aggravation de l’état de M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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