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Tribunal judiciaire, chambre 04, 16 juin 2026 — n° 26/00546

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Exposé du litige

DÉBATS : A l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2026, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. Par acte d’huissier du 14 janvier 2026, Mme [J] et les sociétés Hotels loisirs et [L] soleil ont fait assigner la société Foncia Hauts de France devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité. La société Foncia Hauts de France a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la société Foncia Hauts de France demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions combinées des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, - Déclarer les sociétés Hotels loisirs et [L] soleil et la dame [A] irrecevables en leurs demandes telle que dirigées à son égard ; - Condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, Mme [J] et les sociétés Hotels loisirs et [L] soleil demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et suivants du code de Procédure civile, - Statuer comme il appartiendra sur l’irrecevabilité de l’action diligentée à l’encontre de la SAS Foncia Hauts de France ; - La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs fin et moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre : Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Il n’est pas contesté que le syndic de la [Adresse 5] principal auquel Mme [J] et les sociétés Hotels loisirs et [L] soleil reprochent des manquements est la SAS Foncia Saint André immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 322 532 706 et non celle assignée dénommée Foncia Hauts-de-France et immatriculée sous le numéro 300 347 333. Dès lors, la société Foncia Hauts de France, personne morale distincte, n’a donc pas qualité pour défendre à l’action. Les demandes formées contre elle doivent être déclarées irrecevables. Sur les dépens et les frais de l’instance : Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” L’incident met fin à l’instance. Mme [J] et les sociétés Hotels loisirs et [L] soleil succombent, ils supporteront les dépens de l’instance. L’équité commande de les condamner également à payer à la société Foncia Hauts de France, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevables toutes les demandes formées contre la société Foncia Hauts de France ; Dit que l’incident met fin à l’instance ; Condamne Mme [J] et les sociétés Hotels loisirs et [L] soleil à supporter les dépens de l’instance ; Condamne Mme [J] et les sociétés Hotels loisirs et [L] soleil à payer à la société Foncia Hauts de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 26/00546 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LJC S.A. HOTELS LOISIRS exerçant sous l’enseigne [K] [P], [T] [A] épouse [J], S.C.I. PYRENEES SOLEIL C/ S.A. FONCIA HAUTS DE FRANCE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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