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Tribunal judiciaire, chambre 04, 16 juin 2026 — n° 25/02550

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les primes versées sur un contrat d'assurance vie peuvent-elles être considérées comme manifestement exagérées et donc réintégrées dans la succession ?

Principe retenu

Les primes versées sur un contrat d'assurance vie peuvent être réintégrées dans la succession si elles sont jugées manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Le juge peut ordonner cette réintégration en tenant compte de l'équité.

Faits clés

  • Décès de [W] [A] en 2022 à l'âge de 92 ans
  • Souscription d'un contrat d'assurance vie le 23 septembre 2015 pour un montant total de 140 800 euros
  • Primes versées jugées manifestement exagérées par les consorts [A]
  • Assignation des fondations bénéficiaires pour obtenir la réintégration de certaines primes
  • Le tribunal a ordonné la réintégration d'une prime de 78 000 euros dans la succession

Exposé du litige

DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ; A l’audience publique du 03 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026. Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. [W] [A], né le [Date naissance 1] 1929, est décédé le [Date décès 1] 2022, à l’âge de 92 ans, à [Localité 5], laissant pour lui succéder M. [F] [A] et Mme [E] [A], ses enfants, selon l’attestation délivrée par Maître [H] [T], notaire à [Localité 2], chargée de sa succession. Le notaire obtenu de la société [3] des relevés de comptes montants des prélèvements vers un contrat Cachemire 2 et une information selon laquelle [W] [A] avait souscrit le 23 septembre 2015 à un contrat d’assurance vie auprès de la société [4] sur lequel il a été effectué des versements pour un montant total de 140 800 euros. Par ordonnance rendue sur la requête de M. [F] [A] et Mme [E] [A] (ci-après, les consorts [A]), le président du tribunal judiciaire de Lille, il a été ordonné à la société [4] de révéler au notaire l’identité et les coordonnées des bénéficiaires de ce contrat. L’assureur a informé le notaire du libellé de la clause bénéficiaire selon laquelle le capital revenait à hauteur de 50 % à l’[1] et à hauteur de 50 % à la [2]. Les consorts [A], estimant que trois des primes versées sur ce contrat étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de leur père, ont mis les bénéficiaires en demeure de restituer, chacun, la moitié du montant de ces trois primes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, en vain. Par actes d’huissier du 4 mars 2025, les consorts [A] ont fait assigner les fondations [1] et [2] devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir la réintégration de certaines primes du contrat d’assurance vie à la succession de leur père. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, les consorts [A] demandent au tribunal de : - Ordonner la réintegration dans la succession de [W] [A], de la somme de 64 000 euros par la fondation [1] et de la somme de 64 000 euros par la fondation des [2], au titre des primes manifestement exagérées versées par le souscripteur sur le contrat d’assurance-vie [4] cachemire 2 ; - Condamner en conséquence à Maître [H] [T], notaire à [Localité 2], chargée de la succession de [W] [A], avec intérêts au taux legal à compter de la mise en derneure du 19 juillet 2024 : - la fondation [1], la somme de 64 000 euros, - la fondation des [2], la somme de 64 000 euros ; - Condamner en outre à leur payer à titre de dommages et interêts pour résistance abusive : - la fondation [1], la somme de 5 000 euros, - la [2], la somme de 5 000 euros ; - Condamne enfin à leur payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile : - la fondation [1], la somme de 5 000 euros, - la [2], la somme de 5 000 euros ; - Dire n‘y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condarnner in solidum les fondations [1] et [2] aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la fondation [1] demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ; - Dire les consorts [A] mal fondés en leurs demandes ; - Débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner in solidum les consorts [A] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les consorts [A] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L'assignation ayant été délivrée à la [2] à son siège social et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur les primes d’assurance vie : Selon l’article L.132-13 du code des assurances : “ Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.” En application de cette disposition, le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Il revient aux consorts [A], en leur qualité de demandeur, de rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré de ces primes. Sur un montant total de 140 800 euros versés entre la souscription en 2015 et le décès en 2022, les consorts [A] contestent trois primes payées par leur père : - le 1er octobre 2015 d’un montant de 25 000 euros, - le 6 avril 2017 d’un montant de 78 000 euros, - le 2 octobre 2019 d’un montant de 25 000 euros. A ces dates, [W] [A] était âgé de 86, 87 et 90 ans. Les consorts [A] n’apportent aucun élément relatif à son état de santé ou ses habitudes de vie. En l’absence d’éléments permettant d’affirmer qu’il se savait atteint d’une maladie devant conduire à son décès à brève échéance, il n’est pas possible de raisonner comme s’il avait su, à la date du versement de chacune de ces primes, à quelle période il allait décéder. Il est un peu surprenant que ses enfants affirment, sans aucun élément, que leur père n’avait, du seul fait de son âge, “manifestement” plus de projet de vie ni de grosses dépenses à envisager. La situation patrimoniale et familiale de [W] [A] est essentiellement inconnue compte tenu des pièces produites par ses enfants. Le tribunal sait seulement qu’il était veuf, sans savoir depuis quelle date, et père des demandeurs âgés d’une soixantaine d’année. Les demandeurs n’expliquent pas du tout la manière dont vivait leur père : en couple ? Seul ? Entouré de compagnie ? Isolé ? Locataire de son logement ? Hébergé gracieusement par un tiers ? Ils n’expliquent pas non plus quelles étaient ses habitudes financières ou son rapport à l’argent. Il est cependant établi par le compte élaboré par le notaire qu’à l’ouverture de sa succession, son patrimoine s’élevait à 45 622,33 euros, somme correspondant au solde de ses comptes [3] et livret A ouverts auprès de [3], amputé des restitutions dues aux caisses de retraites, hors frais. Il s’en infère que [W] [A] n’était propriétaire, à son décès, d’aucun immeuble. Aucun prix de vente n’ayant été reçu sur son compte [3] au cours des années litigieuses, il peut être admis qu’il n’était déjà propriétaire d’aucun immeuble entre 2015 et la date de son décès. Quant à l’utilité du contrat pour lui-même, il ressort des relevés de son compte [3] que les pensions de retraite de [W] [A] s’élevaient à 3 287 euros par mois en 2015 et 2017 mais à 2 802 euros par mois en 2919. La fondation [1] s’est livrée à une analyse des dépenses habituelles visibles sur ces relevés de compte versés au débat, laquelle est exacte et montre que [W] [A] dépensait peu et que ses pensions couvraient largement son train habituel de vie, lui permettant d’épargner chaque mois. Les consorts [A] présument que les pensions de retraite suffisaient à couvrir un éventuel hébergement en maison de retraite sans fournir aucun élément d’appréciation du coût d’un tel hébergement tel qu’il pouvait être appréhendé par leur père en 2015, 2017 et 2019 ni de preuve de son caractère, de son mode de vie ou des souhaits qu’il pouvait avoir -ou pas- en cas d’éventuelle perte d’autonomie. Le tribunal ne peut affirmer que de tels revenus, certes confortables, permettaient nécessairement de garantir le financement d’une perte d’autonomie s’il envisageait un maintien à domicile. Concernant la prime de 25 000 euros versée le 1er octobre 2015, la lecture des relevés de ses comptes [3] et livret A montre que [W] [A] a procédé à beaucoup de mouvements de capitaux. Plusieurs virements de 3 000 euros chacun ont été crédités sur son compte [3] en février, mars, avril, juin puis 5 000 et 10 000 euros en juillet provenant de son livret A. A cette époque, il percevait ses pensions sur son livret A ce qui le conduisait à en dépasser régulièrement le plafond. Puis il a reversé la somme de 10 000 euros en août sur un compte qui n’est ni son livret A ni le contrat Cachemire 2 mais celui sur lequel il a prélevé encore 3 000 euros en septembre concomitament à la réception d’un capital de 28 155,69 euros provenant d’un de ses comptes non identifié. C’est ensuite qu’il a procédé au versement de la prime de 25 000 euros sur le contrat d’assurance-vie. Enfin, à compter de du 1er décembre 2015, ses pensions de retraite ont été versées sur son [3]. Dans ces conditions, cette prime de 25 000 euros versée le 1er octobre 2015 correspond à une restructuration de son épargne et à un versement sur un contrat permettant des rachats présentant donc une utilité réelle pour [W] [A] afin de préserver sa liberté quant à son vieillissement. Cette prime ne peut donc pas être considérée comme exagérée au regard de ses facultés. La prime de 78 000 euros versée le 6 avril 2017 correspond principalement au remploi d’une épargne. En effet, au 1er février 2017, son compte [3] était créditeur de 16 831,28 euros. Il a reçu, le 21 mars 2017, un virement de 65 218, 35 euros provenant de la clôture d’un compte qu’il n’est pas possible d’identifier à la seule lecture des pièces produites.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prime d'assurance vie exagérée ?
Une prime d'assurance vie est considérée comme exagérée si son montant est disproportionné par rapport aux facultés financières du souscripteur.
Comment se déroule une procédure de réintégration de primes dans une succession ?
La procédure commence par une assignation des bénéficiaires devant le tribunal, qui examinera si les primes versées doivent être réintégrées dans la succession.
Quels sont les droits des héritiers concernant les primes d'assurance vie ?
Les héritiers peuvent demander la réintégration des primes jugées exagérées dans la succession afin de garantir une répartition équitable des biens.
Quelles sont les conséquences d'une prime d'assurance vie jugée exagérée ?
Si une prime est jugée exagérée, elle peut être réintégrée dans la succession, ce qui augmente la valeur des biens à partager entre les héritiers.

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