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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 16 juin 2026 — n° 20/01141

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 JUIN 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente [K] [P], assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 10 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Juin 2026 par le même magistrat, après prorogation du 5 mai 2025 Monsieur [U] [Y], Madame [N] [L] [C] [J] épouse [Y], Monsieur [X] [M] [Y] C/ URSSAF AUVERGNE 20/01141 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4YZ DEMANDEURS Monsieur [U] [Y] (décédé en cours d’instance) demeurant [Adresse 1] Madame [N] [L] [C] [J] épouse [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anaïs DAUMAS, avocat au barreau de LYON Monsieur [X] [M] [Y] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anaïs DAUMAS, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS substituée par Me Erika COUDOUR, avocats au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : [N] [L] [C] [J] épouse [Y] [X] [M] [Y] Me Anaïs DAUMAS, vestiaire : 2884 URSSAF AUVERGNE la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Me Anaïs DAUMAS, vestiaire : 2884 Une copie certifiée conforme au dossier Le 15 décembre 2017, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne a notifié à [U] [Y] un appel de la cotisation subsidiaire maladie due, pour l’année 2016, au titre de la protection universelle maladie (PUMa), à hauteur de la somme de 53.221 euros. Par courrier du 17 janvier 2018, [U] [Y] a contesté cet appel de cotisation. Le 26 novembre 2018, l’URSSAF Auvergne lui a notifié un appel de la CSM due pour l’année 2017, d’un montant de 29.345 euros. Le 19 mars 2019, l’URSSAF a notifié à [U] [Y] un avis amiable de recouvrement pour paiement de la somme de 82.566 euros, ce montant correspondant aux cotisations réclamées au titre des années 2016 et 2017. Par courrier du 18 avril 2019, [U] [Y] a contesté cet avis amiable de recouvrement. A défaut de paiement, l’URSSAF a émis à son encontre, le 17 avril 2019, une mise en demeure portant sur un montant de 82.566 euros, puis un dernier avis avant poursuites le 23 août 2019. Par courrier du 9 septembre 2019, [U] [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF afin de solliciter l’annulation de l’appel de cotisation notifié au titre de l’année 2016. Par courrier du 26 septembre 2019, l’URSSAF a informé [U] [Y] qu’il n’était plus redevable d’aucune somme au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017. En l’absence de réponse de la CRA, [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 28 mai 2020. Par décision du 26 juin 2020, adressée par courrier du 22 juillet 2020, la [1] a rejeté le recours de [U] [Y] portant sur l’appel de cotisation notifié au titre de l’année 2016. [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 août 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 10 août 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet ainsi rendue. Les deux recours formés par [U] [Y] à l’encontre de la décision implicite et de la décision explicite de rejet rendues par la [1] ont été joints sous le numéro unique de RG 20/01141.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMa). Ainsi, en vertu du premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n’exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ». La contribution des bénéficiaires de la [2] à son financement dépend de leur situation. Ainsi concernant les personnes percevant des revenus d’activité professionnelle, ces dernières cotisent, en principe, à l’assurance maladie sur leurs revenus, par le biais des cotisations employeurs uniquement depuis le 1er janvier 2018. Concernant les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle en France ou dont les revenus d’activité professionnelle ou de remplacement sont trop faibles, ces dernières sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie instituée par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces personnes disposent de revenus du patrimoine suffisants. Sur la régularité de l’appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 Sur l’obligation d’information préalable de la transmission des données personnelles du cotisant Les consorts [Y] soulèvent la violation de la réglementation européenne en vigueur et des dispositions de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 2018, dite loi « informatique et libertés », en ce que l’URSSAF n’a pas respecté l’obligation d’information préalable personnelle du cotisant lorsqu’elle a effectué le traitement des données personnelles qui lui ont été transmises par l’administration fiscale. L’URSSAF conclut que l’appel de cotisation émis est régulier dès lors que la communication des données fiscales du cotisant qui lui a été faite par l’administration fiscale est expressément prévue par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie. Le droit à l’information de la personne concernée par le traitement de ses données personnelles est prévu par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( articles 10 et 11), et a par ailleurs été transposé à l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L’article 32 précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable à la date d’émission de l’appel de cotisation litigieux, liste en son paragraphe I les différentes informations devant être fournies par le responsable du traitement (ou son représentant) à la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant. Il est prévu, en outre, aux termes du paragraphe III de cet article 32 que : « Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. […] Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche ». En ce qui concerne plus précisément l’information des cotisants redevables de la CSM, il ressort des articles L. 380-2 et R. 380-3 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les URSSAF au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par le cotisant lui-même. L’article D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précise ainsi « Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 [...] ». Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en œuvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des textes susvisés que si le principe est celui de l’information du cotisant, il est prévu une exception en matière de sécurité sociale et de calcul de la cotisation spécifique maladie, un texte particulier, le décret du 3 novembre 2017, autorisant l’utilisation directe des données par l’Urssaf, sans information du cotisant, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant étant parallèlement prévues. En conséquence l’appel de cotisation litigieux ayant été adressé en l’espèce à [U] [Y] le 15 décembre 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie, aucune information n’était nécessaire. Il sera enfin relevé que l’URSSAF a fait mention dans l’appel de cotisation contesté que le montant de la cotisation subsidiaire maladie réclamée a été calculé au regard des « éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) […] », étant claire sur ce point. Par conséquent, le moyen de nullité tenant à la violation des dispositions relatives à la protection des données personnelles du cotisant doit être écarté. Sur la régularité de l’appel de cotisationLes consorts [Y] invoquent l’inconstitutionnalité de l’appel de cotisation 2016 eu égard au non-respect de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, laquelle précise qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux de la cotisation et les modalités de détermination de l'assiette. L’URSSAF soutient toutefois que la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 n’entraine aucune conséquence sur les appels de cotisation notifiés antérieurement à celle-ci. L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, prévoit que les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables de la [3] lorsque leurs revenus annuels d’activité professionnelle sont inférieurs à un seuil, fixé par décret. Ce texte prévoit ensuite, en son quatrième alinéa, que « Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Dit que l’appel de cotisation subsidiaire maladie daté du 15 décembre 2017, notifié à [U] [Y] par l’URSSAF Auvergne, pour la somme de 53.221 euros, est régulier ; Condamne Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualités d’héritiers de [U] [Y], décédé, à payer à l’URSSAF Auvergne la somme de 53.221 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie appelée pour l’année 2016 ; Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; Condamne Madame [N] [L] [C] [J] (épouse [Y]) et [X] [M] [Y], en leur qualités d’héritiers de [U] [Y], décédé, aux entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente

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