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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 16 juin 2026 — n° 21/01006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le redressement opéré par l'URSSAF concernant la refacturation intergroupe des travailleurs migrants est-il justifié ?

Principe retenu

Le tribunal confirme le redressement opéré par l'URSSAF, considérant que la société ne peut se prévaloir d'une exonération au titre des frais professionnels sans éléments de preuve suffisants. Les demandes accessoires des parties sont également rejetées.

Faits clés

  • Contrôle de l'URSSAF sur 33 établissements de la société [1] pour la période de 2016 à 2018.
  • Redressement initial de 2.438.158 euros, réduit à 2.197.788 euros après observations de la société.
  • La société a réglé la totalité de la somme réclamée en janvier 2021.
  • Recours gracieux formé devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
  • La CRA a partiellement fait droit à la contestation de la société en octobre 2021.

Exposé du litige

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 16 JUIN 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 10 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Juin 2026 par le même magistrat, après prorogation du 5 mai 2025 Société [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES 21/01006 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2XB DEMANDERESSE Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julie JACOTOT substituée par Me Justine GUILLENINOT, avocates au barreau de PARIS DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] Me Julie JACOTOT (Paris) URSSAF RHONE-ALPES la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des trente-trois établissements de la société [1], portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 2.438.158 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi qu'à des observations pour l'avenir, envisagés par lettre d'observations unique du 15 octobre 2019. Par courrier du 19 décembre 2019, complété par un second courrier du 9 janvier 2020, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé. En réponse, par courrier du 3 février 2020, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 2.197.788 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale. L'URSSAF a adressé les 4 et du 10 décembre 2020 à la société des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés. Par virement bancaire du 5 janvier 2021, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée au principal en cotisations et contributions sociales, soit 2.197.788 euros. Par courrier unique du 29 janvier 2021, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. L'URSSAF a accusé réception de cette saisine en adressant à la société un courrier distinct pour chacun des trente-trois établissements concernés. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 6 mai 2021, reçue par le greffe du tribunal le 11 mai 2021, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA. Par trente-trois décisions du 29 octobre 2021, adressées par courriers du 16 novembre, 21 novembre et du 7 décembre 2021, la CRA a partiellement fait droit à la contestation de la société et minoré, en conséquence, le montant du redressement initialement envisagé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les contestations des chefs de redressement n° 2, 4 et 5 Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la société [1] appartenait au groupe [2], lequel disposait de plusieurs entités établies à l'étranger, et qu'elle faisait appel à des salariés de ces entités, dans le cadre de mobilités intra-groupe. Il a été constaté, en outre, que les charges liées aux déplacements et/ou jours de travail de ces salariés détachés étaient refacturées à la société [1] et enregistrées en comptabilité dans les comptes 604100, 604150 et 604300 (refacturations inter-groupe). Les inspecteurs du recouvrement ont sollicité la transmission de la liste de ces salariés ainsi détachés et des certificats de détachement correspondant aux périodes de travail en France. A l'examen des pièces ainsi transmises et des factures inscrites en comptabilité, les inspecteurs du recouvrement ont effectué les constats suivants : - pour certaines factures émises par des entités du groupe [2] établies dans différents Etats étrangers (dont notamment la Chine), les salariés concernés ne figuraient pas dans la liste des salariés détachés transmise par la société - chef de redressement n° 2 " refacturation inter groupe : travailleurs migrants " - ; - aucun certificat de détachement A1 n'a été produit concernant un salarié ressortissant roumain, soit Monsieur [S] [H] [V], pour la période du 22 février 2016 au 29 avril 2016 - chef de redressement n° 4 " salarié détaché - espaces européen " - ; - le formulaire de détachement SE 404-02 prévu par l'accord franco-américain du 2 mars 1987 n'a pas été produit concernant un salarié ressortissant américain, soit Monsieur [T] [D], pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 - chef de redressement n° 5 " salarié détaché - hors espace européen " -. En l'absence de production des pièces justifiant de la régularité de la situation de ces salariés, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un régularisation considérant, d'une part, que les factures litigieuses relevées en comptabilité devaient être réintégrées dans l'assiette des charges sociales et, d'autre part, que Messieurs [S] et [T] dépendaient du régime de sécurité sociale français pour les périodes contestées. La société soulève l'incompétence de l'URSSAF Rhône-Alpes au profit de celle d'Alsace et se prévaut de l'application des dispositions de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 septembre 2004. Elle fait valoir que les salariés étrangers identifiés par l'URSSAF restent employés par leurs sociétés d'origine, qui ne disposent pas d'établissement en France. Elle ajoute que l'existence d'une relation de nature salariale entre ces salariés et la société [1] n'est nullement démontrée par l'URSSAF, et soutient que l'absence de production d'un certificat de détachement ne peut, à elle seule, constituer une telle preuve. Elle conteste également le bien-fondé du redressement à deux égards : - concernant les factures émises par les entités du groupe [2] établies en Chine (chef n° 2), la société soutient qu'elles ont été réintégrées à tort dans l'assiette des cotisations sociales car elle ne comptait aucun salarié chinois détaché en son sein sur la période contrôlée. Elle considère que l'URSSAF, en retenant que ces factures correspondaient nécessairement à des éléments de rémunération en l'absence de preuve contraire de la société, a inversé la charge de la preuve, - s'agissant, en outre, de Monsieur [S], salarié ressortissant roumain (chef n° 4), elle soutient que la seule absence de production d'un formulaire de détachement ou d'un certificat d'affiliation ne saurait suffire à remettre en cause la situation de détachement. L'URSSAF soutient que l'article L. 243-1-2 dont se prévaut la société n'est pas applicable à la cause dès lors que les salariés identifiés effectuaient des prestations de travail sur le territoire français pour le compte de la société [1], ce qui n'est nullement contesté par la cotisante. Elle maintient également que le redressement est fondé dès lors que la société n'a pas produit les pièces permettant de justifier de la régularité des situations de détachement des salariés faisant l'objet du redressement, et ce qu'ils soient ressortissants d'Etats membres de l'Espace économique européen ou bien d'Etats situés en dehors de l'Espace économique européen. Sur la compétence En application des dispositions de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France […] remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales […] auprès d'un organisme de recouvrement unique, qui est l'URSSAF d'Alsace. Il sera relevé en l'espèce que la question posée ne porte pas réellement sur la compétence de l'Urssaf Rhône-Alpes mais sur la qualification du lien unissant ou non les salariés contrôlés avec la société [1] et à l'existence de situations de détachements. Il s'agit donc de questions de fond, qui supposent l'examen précis des documents et des chefs de redressement. En tout état de cause si l'absence de qualité d'employeur de la société [1] était établie, la nullité des redressements serait encourue, sans qu'il y ait lieu à envisager une incompétence auprès de l'Urssaf d'Alsace, aucune autre société n'étant dans la cause. Cette demande visant à déclarer l'Urssaf Rhône-Alpes incompétente sera donc rejetée. Sur le bien-fondé des redressements L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale pose le principe de territorialité de la législation française de sécurité sociale en ces termes : " Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1°/ Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée ; 2°/ Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales ". Le principe est donc que tout salarié qui exerce sur le territoire français une activité professionnelle doit être affilié au régime français de sécurité sociale. Par exception un salarié embauché dans un pays tiers et envoyé à l'étranger peut se voir maintenir son affiliation à la sécurité sociale de son pays d'origine, sous certaines conditions posées soit par la législation européenne s'il s'agit de pays européens (règlements CE 883/2004 et 987/2009 sur les travailleurs détachés), soit par des conventions bilatérales internationales. Il convient donc d'examiner la situation des salariés contrôlés. Sur bien-fondé du redressement portant sur les salariés ressortissants chinois - Chef n° 2 Les inspecteurs du recouvrement ont constaté un certain nombre de factures émises par les entités du groupe [2] établies en Chine et mentionnant des noms des salariés du groupe et des dépenses liées à leurs déplacements et/ou jours de travail en France (dépenses afférentes aux voyages et aux hébergements). La matérialité de ces constats n'a pas été contestée par la société [1]. Or, face aux demandes d'explications des inspecteurs sur la nature de ces sommes, aucun document ou explications complémentaires n'ont été fournis, alors même que la société s'y était engagée dans son courrier de recours devant la commission de recours amiable (nous fournirons " l'ensemble des éléments de preuve pour démontrer l'objet de ces factures ainsi que leur nature, totalement étrangères à de quelconques éléments de rémunération ").

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Rejette l'exception d'incompétence au profit de l'Urssaf d'Alsace ; Confirme le chef de redressement n° 2 relatif à la " refacturation inter groupe : travailleurs migrants " ; Confirme le chef de redressement n° 4 relatif au " salarié détaché - espaces européen " ; Confirme le chef de redressement n° 5 relatif au " salarié détaché - hors espace européen " ; Confirme le chef de redressement n° 12 relatif aux " frais professionnels non justifiés - salariés en mission " ; Rejette les autres demandes ; Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société [1] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un redressement URSSAF ?
Un redressement URSSAF est une décision de l'URSSAF qui ajuste le montant des cotisations sociales dues par une entreprise, souvent suite à un contrôle.
Comment contester un redressement de l'URSSAF ?
Pour contester un redressement, une entreprise peut former un recours gracieux auprès de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, puis saisir le tribunal si nécessaire.
Quels types de frais professionnels peuvent être exonérés ?
Les frais professionnels exonérés doivent être justifiés par des documents probants, tels que des factures ou des notes de frais, et liés à l'activité professionnelle.
Quels sont les recours possibles après un redressement URSSAF ?
Après un redressement, les recours incluent le recours gracieux auprès de la CRA et, en cas de rejet, la possibilité de saisir le tribunal compétent.

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