Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, j.l.d., 17 juin 2026 — n° 26/02033

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la rétention administrative est-elle régulière ?

Principe retenu

La régularité d'une décision de placement en rétention administrative doit être vérifiée conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La prolongation de la rétention doit également respecter les conditions légales établies par le CESEDA.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative ordonné le 13 juin 2026 par la préfecture de l'Ain.
  • Requête de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention déposée le 15 juin 2026.
  • Demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours reçue le 16 juin 2026.
  • Audience publique avec présence de l'intéressé et de ses avocats.
  • Décision de prolongation de la rétention rendue le 17 juin 2026.

Articles cités

article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02033 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JW2 ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 17 juin 2026 à Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juin 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ; Vu la requête de [L] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 15/06/2026 à 12h34 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02034; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Juin 2026 reçue et enregistrée le 16 Juin 2026 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02033 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JW2; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-GARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [L] [P] né le 26 Mars 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [D] [S], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître MORISSON-GARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [L] [P] été entenduen ses explications ; Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02033 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JW2 et RG 26/02034, sous le numéro RG unique N° RG 26/02033 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JW2 ; Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 13 juin 2026 par PREFECTURE DE L’AIN envers [L] [P] ; Attendu que par décision en date du 13 juin 2026 notifiée le 13 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2026; Attendu que, par requête en date du 16 Juin 2026, reçue le 16 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 15/06/2026, reçue le 15/06/2026, [L] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de : - l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté, - une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, au regard de la menace pour l’ordre public, - une erreur manifeste d 'appréciation quant à la menace pour l’ordre public ; Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ; Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, au regard de la menace pour l’ordre public, Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas été condamné en France depuis son entrée sur le territoire national en 2024, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ; que s’il a été signalé au FAED, cela ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public ; Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger; Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé : - le cadre légal de son intervention, - la procédure établie le 12-06-2026 par les services de la PAF, - le contrôle par la PAF le 12-06-2026, - l’OQTF sans délai avec une interdiction de retour pendant 4 ans , - son comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public, - l’absence de documents d ‘identité - l’absence de domicile stable et établi, - l’absence de tout état de vulnérabilité , - l’absence de conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une assignation à résidence. que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisante les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, à savoir l’absence de garantie de représentation en l’absence de domicile stable et établi ; que le préfet a motivé de plus au regard de ce qui lui paraît être constitutif d’une menace pour l’ordre public, à savoir des antécédents défavorables. que par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ; Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l’ordre public, Attendu que l’intéressé fait valoir que la seule circonstance qu’il ait été interpellé et placé en garde à vue, pas plus que ses signalements précédents au FAED, ne peuvent caractériser une menace pour l’ordre public ; qu’il n’a jamais été condamné ; qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au jour de son édiction ; Attendu tout d’abord qu’au jour de l’édiction de la mesure, l’intéressé ne justifiait d’aucun hébergement sur le territoire national, se disant lui-même sans domicile fixe ; qu’il disposait d’une somme de 5 euros ; qu’il ajoutait séjourner en France depuis 2 ans et vouloir rester en France ; qu’il ne présentait dès lors aucune garantie de représentation suffisante ; qu’au regard de ces éléments, l’intéressé présentait dès lors au jour de l’ édiction de la mesure un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement, et le préfet a pu à bon droit motiver la décision de son placement en rétention administrative sur le risque de soustraction à l’exécution spontanée de la mesure d’éloignement ; que le critère lié à la menace pour l’ordre public est surbondant ; que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ; Attendu au final, qu 'au regard de l'ensemble de ces éléments, au regard d’une absence de toute garantie de représentation, et en l' absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, quand bien même il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée par [L] [P] ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 16 Juin 2026, reçue le 16 Juin 2026 à 15h03, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [P] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [L] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en attente de son expulsion ou de sa régularisation, dans des locaux spécifiques.
Comment contester une décision de rétention ?
Pour contester une décision de rétention, l'intéressé doit déposer une requête auprès du juge compétent dans un délai précis après notification de la décision.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté par un avocat et de contester la décision de rétention devant le juge.
Quelle est la durée maximale d'une rétention administrative ?
La durée maximale d'une rétention administrative est généralement de 45 jours, mais elle peut être prolongée sous certaines conditions.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.