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Tribunal judiciaire, j.l.d., 17 juin 2026 — n° 26/02035

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la rétention administrative de [C] [S] est-elle régulière ?

Principe retenu

La régularité d'une décision de placement en rétention administrative doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Faits clés

  • Placement en rétention administrative de [C] [S] ordonné le 13 juin 2026.
  • Obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 juin 2026.
  • Requête de prolongation de la rétention administrative reçue le 16 juin 2026.
  • Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
  • Audience publique tenue avec la présence de l'intéressé et de ses avocats.

Articles cités

article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02035 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JW7 ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 17 juin 2026 à Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juin 2026 par PREFECTURE DU RHONE ; Vu la requête de [C] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17/06/2026 à 10h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2039 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Juin 2026 reçue et enregistrée le 16 Juin 2026 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02035 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JW7; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-GARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [C] [S] né le 16 Juin 1987 à [Localité 2] (CONGO) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître MORISSON-GARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [C] [S] été entenduen ses explications ; Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02035 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JW7 et RG 26/2039, sous le numéro RG unique N° RG 26/02035 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JW7 ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [C] [S] le 13 juin 2026 ; Attendu que par décision en date du 13 juin 2026 notifiée le 13 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2026; Attendu que, par requête en date du 16 Juin 2026, reçue le 16 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 15/06/2026, reçue le 17/06/2026, [C] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de : - l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté, - une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation , - une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public, et un caractère disproportionné de son placement en rétention administrative ; Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ; Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ; Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet ne tient pas compte de son enfant français sur le territoire national, de son respect d’une assignation à résidence, d’une absence de condamnation ; qu’il a un hébergement chez son frère au [Adresse 1] à [Localité 3] ; qu’ il a précédemment eu un titre de séjour comme parent d’ un enfant français ; qu’ il participe à son entretien et son éducation; qu’il a fait une demande à la préfecture qui a la copie de son document d’identité congolais , mais qu’ il n’ y a pas eu de suite ; qu’il y a lieu de considérer l’intérêt supérieur de l’ enfant et de sa vie privée et familiale ; Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger; Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé : - le cadre légal de son intervention, - la procédure établie le 13-06-2026, - l’OQTF sans délai avec une interdiction de retour pendant 2 ans du 13-06-2026, - l’OQTF du 23-04-2024, et l’ assignation à résidence du 23-04-2024 suivie du [Etablissement 1] de carence du 07-05-2024, - la fin de son précédent placement en rétention le 11-02-2026, - son maintien sur le territoire national, - un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, - sa déclaration d’un domicile chez son frère à [Localité 3] tout en déclarant vivre chez sa compagne madame [E] [G], sans justifier de ces hébergements, - ses déclarations sur des « petits boulots »  sans en justifier, - ses déclarations sur sa fille en France sans justifier de sa participation à son entretien et à son éducation, - l’absence de toute demande de régularisation de sa situation postérieurement à l’expiration de son précédent récépissé, - l’absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, et la nécessité d’engager des recherches auprès des autorités consulaires, - l’absence d’élément de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention ( sinusite) ; que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisante les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, à savoir l’absence de garantie de représentation en l’absence de domicile stable et établi justifié, et d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ; qu’il a de plus fait un examen suffisant de sa situation personnelle. que par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ; Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public, et un caractère disproportionné de son placement en rétention administrative  Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable chez son frère à [Localité 3], qu’il a respecté son assignation à résidence, qu’ il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation ; Attendu qu' il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au jour de son édiction; Attendu tout d ‘abord qu’ il y a lieu de constater qu’ au jour de l’édiction de la mesure, l’intéressé ne justifiait d’aucun hébergement sur le territoire national ; que lors de son audition, il avait déclaré qu’il était domicilié chez son frère «  pour son courrier » ( sic), mais qu’il était domicilié chez madame [E] [B] [Q] à [Localité 4] ; qu’il convient en outre de rappeler que madame [E] [B] [Q] est la requérante des services de police, relatant que [C] [S] l’aurait frappée et qu’elle ne voulait plus continuer avec lui, qu’elle lui avait donné plusieurs chances mais qu’il n’avait pas changé (sic) ; qu’en tout état de cause, au-delà de l’absence de tout justificatif, une domiciliation chez cette dernière n’était pas envisageable ; qu’au regard de ce qui précède, l’intéressé ne présentait aucune garantie de représentation suffisante au jour de l’édiction de la mesure ; que de plus, il a précisé dans son audition qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine ; qu’il s’est maintenu sur le territoire national sans mettre à exécution la précédente mesure d’éloignement ; qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence du 23-04-2024 ([Etablissement 1] de carence du 07-05-2024) ; que toute l’argumentation tournée vers sa qualité de père d’une enfant française est dirigée vers la décision d’éloignement qui relève de la compétence du juge administratif, et non pas vers celle de son placement en rétention administrative ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé présentait dès lors au jour de l’édiction de la mesure un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement, et le préfet a pu à bon droit motiver la décision de son placement en rétention administrative sur le risque de soustraction à l’exécution spontanée de la mesure ; Attendu que le critère d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public est surabondant. que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ; Attendu au final, qu 'au regard de l'ensemble de ces éléments, au regard d’une absence de toute garantie de représentation, en l'absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l'exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ; qu'il y a lieu par suite de…

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [C] [S] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [C] [S] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure permettant de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son expulsion ou son départ volontaire.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté par un avocat et de contester la décision de rétention.
Comment contester une décision de rétention administrative ?
La contestation se fait par voie de recours devant le juge compétent, généralement dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments factuels et respecter les délais prévus par le CESEDA.

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