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Tribunal judiciaire, j.e.x, 16 juin 2026 — n° 26/03416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, concernant le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C], à faire nettoyer les façades du logement et faire effectuer des travaux de désinfestation s'agissant des araignées au sein du logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois et condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois. Le jugement a été signifié à l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT le 2 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] ont donné assignation à l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider les astreintes à la somme de 6 200€. Ils ont, en outre, sollicité la fixation de deux nouvelles astreintes à un taux plus élevé à hauteur de 1 000€ par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, la condamnation de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à la somme de 1 000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 500€, la condamnation de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT aux dépens de l'instance et de rejeter l'ensemble des demandes de ce dernier. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026 et renvoyée à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les obligations de faire mises à la charge de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT sous astreinte n'ont pas été exécutées pendant la période à laquelle l'astreinte a couru justifiant la liquidation de l'astreinte provisoire. Ils ajoutent que l'exécution partielle des obligations justifient le prononcé d'une nouvelle astreinte. L'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, condamner Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] aux dépens de la présente instance. Au soutien de ses écritures, il expose avoir exécuté les obligations de faire mises à sa charge sous astreinte. Il ajoute qu'en sa qualité d'établissement public, il est soumis aux règles des marchés publics engendrant des délais incompressibles d'exécution. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats, A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de liquidation de l'astreinte En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. Conformément à l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, concernant le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C], à faire nettoyer les façades du logement et faire effectuer des travaux de désinfestation s'agissant des araignées au sein du logement, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois et condamné l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT à faire installer un robinet d'arrêt d'eau froide dans le logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de deux mois. La décision ayant été signifiée le 2 août 2024, les astreintes ont donc commencé à courir le 3 octobre 2024 et ce jusqu'au 3 décembre 2024 inclus. Il est constant que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l'injonction assortie de l'astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision. Il est rappelé que de jurisprudence constante, lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est à celui qui en est le débiteur d'établir la preuve qu'il a déféré à l'injonction du juge (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-19.209 - Cass. 2e civ., 10 février 2005, n° 03-11.607. - Cass. com., 2 octobre 2001, n° 00-10.337 ; RTD civ. 2002, p. 148, R. Perrot. - Cass. soc., 14 décembre 2005, n° 04-40.561, B; Procédures 2006, comm. 140 , R. Perrot ; RTD civ. 2006, p. 378 , R. Perrot). Sur la liquidation de l'astreinte unique relative aux obligations de faire nettoyer les façades du logement donné à bail à Madame [E] [T] épouse [C] et Monsieur [L] [C] et de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs Sur l'obligation de faire nettoyer les façades du logement donné à bail aux demandeurs En l'occurrence, il est justifié du nettoyage de trois façades (Ouest, Nord et Est) du logement des demandeurs par nettoyeur haute pression eu égard au rapport de fin de travaux réalisé par la société MAÏA SONNIER, les parties s'accordant sur le fait que cette intervention a eu lieu le 13 décembre 2024. Néanmoins, sans fournir aucune explication, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT ne justifie pas avoir fait procéder au nettoyage de la façade Sud du logement des demandeurs comprise dans son injonction de faire sous astreinte puisque le jugement du juge des contentieux de la protection vise les façades du logement. Au demeurant, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de difficultés d'exécution au cours de la période à laquelle l'astreinte a couru, se contentant de produire un courrier rédigé par son conseil le 28 novembre 2024 où il indique qu'en sa qualité d'établissement public, il est soumis aux règles du marché public et à une comptabilité publique stricte expliquant des délais d'exécution plus longs, en réponse au courrier du conseil des demandeurs du 12 novembre 2024 sollicitant l'exécution des obligations de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT, sans justifier de l'existence de démarches concrètes aux fins d'exécuter son obligation et ainsi de l'existence de difficultés d'exécution. Dès lors, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT a exécuté partiellement et avec retard son injonction de faire. Sur l'obligation de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement donné à bail aux demandeurs En l'occurrence, l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT ne démontre pas avoir exécuté l'obligation de faire effectuer les travaux de désinfection s'agissant des araignées au sein du logement des demandeurs. En outre, si l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT rapporte la preuve du déplacement de la société MCM PROPRETE SERVICES le 19 décembre 2024, soit postérieurement à la date à laquelle l'astreinte a couru, auprès du logement des demandeurs qui ont refusé l'intervention, néanmoins, il n'est nullement justifié de la mission confiée à ladite entreprise et si elle correspondait à l'exécution de l'injonction de faire mise à la charge de l'office public de l'habitat de LYON - GRANDLYON HABITAT.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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