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Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00034

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Selon certificat de cession du 26 février 2020, Monsieur [W] [R] a acquis un tracteur d’occasion de marque JOHN DEERE, modèle M[Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2], auprès de Monsieur [O] [G] domicilié à [Localité 2] (40), moyennant le prix de 55 680 euros TTC. Peu après la vente, alors qu’il procédait à la révision du matériel, Monsieur [W] [R] a constaté la présence d’une vis de fixation du différentiel dans le carter de pont. Il a déclaré le sinistre auprès de son assureur. Le véhicule a été réparé auprès de la SAS GUENON, moyennant le prix de 3618,36 euros, selon facture émise le 6 mars 2020. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [W] [R]. Selon rapport établi le 9 septembre 2020, l’expert a conclu que “le vice présent à la vente n’empêchait pas le véhicule de fonctionner mais compromettait sérieusement sa fiabilité et nécessitait une intervention d’urgence”. Monsieur [R] a sollicité la prise en charge intégrale des frais de réparation auprès du vendeur, en vain. Par actes des 25 et 26 février 2025, Monsieur [W] [R] a assigné Monsieur [O] [G] et son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC, devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de proximité). A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [W] [R] représenté par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses dernières conclusions, visant à voir : A titre liminaire, - juger son action recevable, - débouter Monsieur [G] de ses demandes, A titre principal, - juger que Monsieur [O] [G] a commis un dol ayant vicié son consentement, - condamner en conséquence in solidum Monsieur [G] et la compagnie GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 3618,36 euros à titre de réduction de prix de vente du véhicule, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, A titre subsidiaire, - juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [G] est engagée, - condamner en conséquence in solidum Monsieur [G] et la compagnie GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 3618,36 euros à titre de réduction de prix de vente du véhicule, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, A titre très subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire avec mision habituelle en la matière, En tout état de cause, - condamner in solidum Monsieur [O] [G] et la compagnie GROUPAMA D’OC à payer à Monsieur [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - suspendre l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation par extraordinaire de Monsieur [R]. Monsieur [O] [G] représenté par son conseil a sollicité de voir : In limine litis, - déclarer Monsieur [R] irrecevable dans ses demandes, - juger que toute action de Monsieur [R] est prescrite, que ce soit sur le terrain du vice caché, du dol, ou de la responsabilité contractuelle, - le débouter de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - sur le fond, débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - débouter Monsieur [W] [R] de sa demande d’expertise, A titre très infiniment subsidiaire, - donner acte à Monsieur [G] de ses protestations et réserves d’usage, - mettre à la charge de Monsieur [R] les frais de consignation pour l’expertise judiciaire, - écarter l’exécution provisoire, - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Assignée à personne morale, la SA GROUPAMA D’OC n’a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l’action Monsieur [O] [G] soutient que l’action de Monsieur [W] [R] est prescrite et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable. Il fait valoir que tant sur le terrain du dol que sur celui de la responsabilité contractuelle, il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la vente ; que compte tenu de la date de vente (facture du 8 janvier 2020) Monsieur [R] devait engager son action au plus tard le 8 janvier 2025, ce qui n’est pas le cas. Monsieur [W] [R] rétorque que la livraison du véhicule n’est intervenue que le 27 février 2020, de sorte qu’il ne pouvait pas avoir connaissance du désordre auparavant ; que par ailleurs, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la découverte effective du vice, soit au 9 septembre 2020, date à laquelle le rapport d’expertise du cabinet C9 EXPERTISE a été établi ; que dans ces conditions, la prescription n’est pas acquise. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, si la facture d’achat du tracteur a été émise le 8 janvier 2020, cependant la livraison de l’engin n’a eu lieu que le 27 février 2020, date à laquelle Monsieur [W] [R] a constaté la présence d’une vis de fixation du différentiel dans le carter de pont. Par ailleurs ce n’est qu’à compter de la date du rapport d’expertise, soit le 9 septembre 2020, que Monsieur [W] [R] a eu véritablement connaissance de la nature du désordre et de son incidence. Il en résulte que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 10 septembre 2020, de sorte qu’à la date des assignations (25 et 26 février 2025), il n’était pas expiré. Il convient par conséquent de déclarer recevable l’action engagée par Monsieur [W] [R]. Sur le fond Monsieur [R] fait valoir que la responsabilité de Monsieur [O] [G] est engagée, à titre principal sur le fondement du dol, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il souligne que le problème technique affectant le véhicule était nécessairement antérieur à la vente et que Monsieur [G] a volontairement gardé le silence sur l’état réel de l’engin. Il ajoute qu’il appartenait à ce dernier de vérifier la conformité du tracteur avant la transaction et de lui remettre un certificat de conformité. Monsieur [G] rétorque que la preuve d’une réticence dolosive ou d’une faute contractuelle n’est pas rapportée. Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inéxécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats (expertise amiable, corroborée par la facture de réparation des établissements GUENON) que le tracteur vendu à Monsieur [W] [R] par Monsieur [O] [G] présentait un désordre (présence d’une vis de fixation du différentiel dans le carter de pont), lequel, selon l’expert, n’empêchait pas le véhicule de fonctionner mais compromettait sérieusement sa fiabilité, cependant il n’est nullement établi que le vendeur en avait connaissance au moment de la vente et qu’il aurait dissimulé cette information de manière intentionnelle à Monsieur [R]. L’existence d’une réticence dolosive n’est donc pas caractérisée. Il n’est pas davantage démontré que Monsieur [O] [G] aurait commis une faute contractuelle. Monsieur [W] [R] invoque le défaut de production d’un certificat de conformité, sans pour autant préciser quelle règlementation n’aurait pas été respectée. Il convient dans ces conditions de débouter Monsieur [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts. La demande subsidiaire d’expertise formée par Monsieur [W] [R] sera également rejetée, le véhicule ayant déjà été réparé et le coût d’une telle mesure d’instruction paraissant en tout état de cause disproportionné par rapport à l’objet du litige. Monsieur [W] [R] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable comme non prescrite l’action engagée par Monsieur [W] [R], Au fond, le DEBOUTE de ses demandes, Le CONDAMNE à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNE aux dépens. La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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