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Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00112

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La SARL SUTAR est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (40), parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 1]. La SCI COUP DE COEUR est propriétaire de deux parcelles boisées voisines, cadastrées AD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Courant 2020, la SARL SUTAR a adressé plusieurs courriers à la SCI COUP DE COEUR, lui demandant notamment de respecter la règlementation en vigueur pour les haies et végétaux, et d’évacuer toutes canalisations et branchages lui appartenant afin de ne pas obstruer ses évacuations pluviales (toiture et pied de mur). Le 19 mars 2024, elle a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice, puis a adressé à sa voisine trois sommations interpellatives, les 15 avril 2024, 17 mai 2024 et 20 mars 2025, d’avoir à élaguer et tailler les arbustes et arbres implantés en limite de propriété et d’avoir à entretenir régulièrement ses plantations, et ce pour éviter la dépose en quantité de feuilles au niveau des cheneaux et gouttières de son bâtiment. Elle a également initié une procédure de conciliation, laquelle a abouti à un constat d’échec en date du 2 juillet 2025. Par acte du 12 août 2025, la SARL SUTAR a assigné la SCI COUP DE COEUR devant le tribunal judiciaire de Dax, Pôle de proximité, aux fins d’arrachage de plantations illégales et d’indemnisation. La SCI COUP DE COEUR a fait procéder à des travaux d’élagage et de taille, selon facture du 2 octobre 2025 et procès-verbal de constat du 27 octobre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026. A cette audience, la SARL SUTAR, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de : - condamner la SCI COUP DE COEUR à arracher le cryptomètre du Japon lui appartenant excédant une hauteur de deux mètres et planté à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds appartenant à la SARL SUTAR et ladite SCI et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, - condamner la SCI COUP DE COEUR à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la SCI COUP DE COEUR à lui régler la somme de 1 392 euros correspondant au remboursement de la facture de la SARL FRANCK TAMISIER visant à nettoyer des gouttières et enlever les coupes de végétaux lui appartenant, - rejeter la demande reconventionnelle d’élagage sollicitée par la SCI COUP DE COEUR, - condamner la SCI COUP DE COEUR au paiement d’une indemnité à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - rejeter toutes demandes contraires. La SCI COUP DE COEUR, représentée par son conseil, a demandé à la juriction de : - débouter la SARL SUTAR de l’intégralité de ses demandes, - accueillir sa demande reconventionnelle et condamner, au besoin sous astreinte, la SARL SUTAR à élaguer les deux aulnes et l’arbousier implantés sur son fonds et se situant à moins de deux mètres de la ligne séparative, - la condamner aux dépens, en ce compris les frais de constat du constat effectué par Maître [X], ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’arrachage du cryptomère du Japon Il convient de relever que le litige a évolué depuis l’introduction de l’instance. En effet, alors que dans son acte d’assignation la SARL SUTAR demandait à la SCI COUP DE COEUR d’arracher tous les arbres et arbustes excédant une hauteur de 2 mètres et plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative, sa demande ne porte plus à ce jour que sur l’arrachage d’un seul arbre, le cryptomère du Japon, la défenderesse ayant procédé à l’élagage des autres arbres et arbustes. La SCI COUP DE COEUR s’oppose à l’arrachage de cet arbre, situé à moins de deux mètres de la limite de propriété, au motif qu’il est entretenu et que la prescription trentenaire est acquise. Elle souligne que le cryptomère est âgé d’une soixantaine d’années et qu’il a dépassé les deux mètres dès 1995, selon le diagnostic qu’elle a fait établir par un consultant arboricole. Elle affirme enfin que cet arbre a été planté par le gérant de la société demanderesse à l’époque où il était propriétaire de l’ensemble des parcelles. Aux termes de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations (...). Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire (...). En l’espèce, pour justifier de son refus de couper l’arbre, la SCI COUP DE COEUR verse aux débats un diagnostic phytosanitaire et mécanique récent du cryptomère, établi le 11 octobre 2025. Le consultant arboricole précise les investigations réalisées, dans un rapport détaillé et circonstancié, et conclut ainsi : “nous sommes en présence d’un cryptomère du Japon âgé d’une soixantaine d’années au stade de développement adulte avec un état physiologique sain et un état mécanique sain. C’est un arbre qui a régulièrement été taillé afin d’être maintenu en volume réduit”. La SARL SUTAR critique ce diagnostic en indiquant qu’il est insuffisant pour rapporter la preuve de l’âge de l’arbre, mais elle n’invoque aucun argument et ne produit aucune pièce contredisant ce rapport. Il convient par conséquent de retenir la prescription trentenaire et de débouter la SARL SUTAR de sa demande d’arrachage du cryptomère du Japon. Sur les demandes de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur le préjudice matériel La SARL SUTAR sollicite en réparation de son préjudice matériel le remboursement de la facture de nettoyage des cheneaux et gouttières émise le 26 décembre 2024. Elle fait valoir que l’absence d’entretien régulier de ses plantations par la SCI COUP DE COEUR a conduit à la dépose en quantité de feuilles au niveau des cheneaux et gouttières de son bâtiment et que les rares coupes effectuées au niveau des arbustes ont été abandonnées dans le caniveau longeant son bâtiment, l’obligeant à faire intervenir une société tierce afin de procéder au nettoyage des gouttières et enlèvement des coupes de végétaux appartenant à la société défendresse. Elle ajoute que la propriété de la SCI COUP DE COEUR est seule responsable compte tenu de la configuration des lieux, car elle est située en surplomb de 1m95 par rapport à la sienne. La SCI COUP DE COEUR rétorque que la SARL SUTAR ne rapporte pas la preuve que ce sont les feuilles de ses arbres qui se trouvent dans les gouttières, alors que l’environnement est boisé, et rappelle que le nettoyage de ces dernières fait partie de l’entretien habituel d’un bâtiment. Elle soutient par ailleurs que le nettoyage effectué par la demanderesse en décembre 2024 ne peut être en lien avec l’intervention de la SCI de juillet 2024. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SCI COUP DE COEUR n’a procédé à l’élagage complet de ses plantations que postérieurement à la signification de l’assignation ; que par ailleurs, les cheneaux et gouttières de la propriété de la SARL SUTAR situés face sud et sud-ouest, qui ont fait l’objet d’un nettoyage à deux reprises entre septembre et décembre 2024 en raison d’une saturation en feuilles et détritus, se trouvent en contre-bas de la propriété appartenant à la SCI COUP DE COEUR, juste en-dessous des arbres et arbustes dont il était demandé l’élagage depuis plusieurs années ; que dans ces conditions il n’existe aucun doute sur le lien de causalité entre le retard pris par la SCI COUP DE COEUR pour procéder à l’élagage de ses plantations et l’obstruction des gouttières de la SARL SUTAR en résultant. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SARL SUTAR et de condamner la SCI COUP DE COEUR à lui régler la somme de 1 392 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au remboursement de la facture de la SARL FRANCK TAMISIER établie le 26 décembre 2024. Sur la résistance abusive La SARL SUTAR sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En l’espèce, il est avéré que la SCI COUP DE COEUR a attendu d’être assignée en justice pour procéder à l’élagage de ses plantations, et ce alors même que la SARL SUTAR lui avait préalablement adressé plusieurs courriers et sommations interpellatives et avait tenté une procédure de conciliation, en vain. La résistance abusive de la SCI COUP DE COEUR est donc caractérisée, ce qui justifie de condamner la SCI COUP DE COEUR à payer à ce titre à la SARL SUTAR la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle d’élagage Sur la base des constatations faits par commissaire de justice le 27 octobre 2025, la SCI COUP DE COEUR sollicite l’élagage de deux aulnes et d’un arbousier implantés sur le fonds de la SARL SUTAR, indiquant qu’ils ne respectent pas les distances légales. S’il résulte dudit constat que des arbres semblent effectivement pousser au niveau de la clôture, cependant aucune mesure n’a été faite par le commissaire de justice. Par ailleurs la SARL SUTAR n’indique pas précisément les arbres qu’elle entend voir couper. Il convient dans ces conditions de la débouter de sa demande reconventionnelle. Sur les demandes accessoires La SCI COUP DE COEUR, qui succombe pour la plus grande part, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SARL SUTAR de sa demande tendant à l’arrachage du cryptomètre du Japon appartenant à la SCI COUP DE COEUR, CONDAMNE la SCI COUP DE COEUR à payer à la SARL SUTAR la somme de 1 392 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; La CONDAMNE à payer à la SARL SUTAR la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTE la SARL SUTAR de sa demande reconventionnelle, CONDAMNE la SCI COUP DE COEUR à payer à la SARL SUTAR la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNE aux dépens. La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La greffière, La vice-présidente, Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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