Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00119
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mai 2022, suite à une annonce parue sur le site marketplace, Madame [N] [S] [U] domiciliée à [Localité 1] (64) a acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle KANGOO, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 2700 euros (réglé en espèces). La transaction a été faite à [Localité 2] (40).
Le 14 mai 2022, outre le fait que Madame [N] [S] [U] avait déjà constaté des désordres sur le véhicule (démarrage impossible sans l’aide d’un booster), le véhicule a subi une panne sur l’autoroute, ce qui a nécessité son remorquage auprès du garage Orthez Automobile (EURL [W] [R]), puis son immobilisation.
Par courrier du 18 mai 2022, au vu des désordres constatés, Madame [N] [S] [U] a mis en demeure le vendeur, Monsieur [E] [J], de lui rembourser le prix d’acquisition du véhicule contre restitution.
Selon devis en date du 23 juin 2022, le garage Orthez Automobile a évalué le coût des réparations à un montant de 2221,32 euros TTC.
Madame [N] [S] [U] a tenté une procédure de conciliation, laquelle n’a pas abouti.
Par courriers en date du 26 août 2022, Madame [N] [S] [U] a, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, mis en demeure Monsieur [E] [J], et Monsieur [I] [G] (garage RAFAUTO 40) identifié par l’assureur comme co-titulaire de la carte grise du véhicule, de prendre en compte l’annulation de la vente pour vices du consentement et de procéder à la restitution du prix de vente.
Sous couvert de son assurance, elle a également fait diligenter une expertise amiable auprès de la société AEB - AUTO EXPERTISE DU BEARN, laquelle a rendu son rapport le 15 novembre 2022.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, et par courriers en date du 17 novembre 2022, l’assureur de Madame [N] [S] [U] a demandé à Monsieur [E] [J] et Monsieur [I] [G] de procéder au remboursement du prix d’acquisition du véhicule et de venir le récupérer, en vain.
Par actes séparés en date du 04 septembre 2025, Madame [N] [S] [U] a assigné Monsieur [E] [J] et Monsieur [I] [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [N] [S] [U] représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
In limine litis :
- se déclarer matériellement compétent,
A titre principal :
- prononcer la nullité de la vente du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre elle et Messieurs [E] [J] et [I] [G],
- ordonner la restitution du véhicule par Madame [S] [U] et la restitution du prix de vente de 2700 euros par les défendeurs, à charge pour eux de venir récupérer le véhicule,
- condamner in solidum Monsieur [E] [J] et Monsieur [I] [G] à lui verser la somme de 259,70 euros au titre des frais d’assurance,
- condamner in solidum Monsieur [E] [J] et Monsieur [I] [G] à lui verserla somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum Monsieur [E] [J] et Monsieur [I] [G] à lui verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance subi,
A titre subsidiaire :
- ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 1], avec mission habituelle en la matière,
- dire et juger que les frais de l’expertise seront avancés par Madame [N] [S] [U] et mis à la charge définitive des défendeurs,
En tout état de cause :
- condamner in solidum Monsieur [E] [J] et Monsieur [I] [G] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] [J] et Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [G] a abandonné sa demande initiale tendant à voir déclarer la présente chambre incompétente pour traiter du litige.
Sur la demande de nullité de la vente
Madame [N] [S] [U] demande à titre principal que la nullité de la vente soit prononcée, sur le fondement du dol.
Elle fait valoir que :
- la transaction n’a pas eu lieu avec Monsieur [E] [J] comme elle le croyait, mais avec Monsieur [I] [G], au domicile de ce dernier ; qu’elle a porté plainte pour escroquerie,
- Monsieur [G], entrepreneur individuel, exerçait alors sous l’enseigne RAFAUTO 40, dont l’activité principale était le commerce de voitures d’occasion,
- RAFAUTO 40 était en réalité co-propriétaire du véhicule, ainsi que cela ressort de la carte grise,
- le vendeur de fait, Monsieur [G], a intentionnellement dissimulé l’état réel du véhicule, affecté de nombreux dysfonctionnements, lequel était impropre à un usage normal dès la vente alors qu’eu égard à son activité professionnelle, il ne pouvait pas ignorer l’état réel du véhicule; lesdites manoeuvres frauduleuses consistant à utiliser l’identité de Monsieur [J] puis à cesser son activité professionnelle le 31 mai 2022 immédiatement après la transaction ont empêché Madame [S] [U] d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- Monsieur [G] admet avoir agi en qualité de mandataire pour le compte de Monsieur [J] pour les besoins de la vente, lequel était donc le représenté au sens de l’article 1138 du code civil ; dès lors, les manoeuvres dolosives et mensonges du mandataire sont légalement imputables au mandant.
Monsieur [I] [G] fait valoir que :
- il doit être mis hors de cause, dans la mesure où Monsieur [E] [J] est le seul et unique propriétaire du véhicule litigieux,
- l’article 1137 du code civil limite le vice du consentement aux cocontractants,
- il n’est pas intervenu, ni en tant que professionnel de l’automobile qu’il n’est plus, ni en qualité de vendeur, mais en simple mandataire de Monsieur [J], qui lui avait demandé de faire essayer le véhicule et avait pré-rempli et signé sa partie du certificat de cession, ce que Madame [S] [U] n’ignorait pas,
- sur le fond, la demanderesse ne démontre pas les éléments constitutifs du dol ; l’action en nullité pour vice de consentement n’est qu’un prétexte pour tenter de contourner la prescription extinctive acquise pour agir en garantie des vices cachés,
- il ne pourraît être tenu de restituer un prix de vente qu’il n’a pas perçu pour son compte.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Selon l’article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Selon l’article 1138, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
En l’espèce, si les circonstances des faits ne sont pas très claires, cependant il est constant que:
- le certificat de cession de carte grise a bien été signé par Monsieur [J], et que Madame [S] [U] ne justifie pas que l’écriture et la signature ne seraient pas les siennes ; à cet égard, il convient de relever qu’elle ne produit pas son audition dans le cadre de l’enquête pénale, alors même que selon les déclarations de Monsieur [G], Monsieur [J] aurait lui-même contesté l’usurpation d’identité,
- si “RAFAUTO 40" apparait bien en qualité de cotitulaire sur la carte grise, cependant cela ne confère pas la qualité de propriétaire du véhicule à Monsieur [G], d’autant que RAFAUTO 40 n’est qu’une enseigne, et non une société,
- Monsieur [G] conteste s’être fait passer pour Monsieur [J], expliquant que lorsque Madame [S] [U] lui a posé des questions précises sur le véhicule auxquelles il ne pouvait pas répondre, il lui a bien indiqué de s’adresser au propriétaire ; que la seule preuve fournie par la demanderesse, à savoir une attestation de l’ami qui l’a accompagnée lors de la transaction, lequel soutient que Monsieur [G] s’est bien présenté comme étant Monsieur [J], est à cet égard insufisante, au regard du lien de proximité qui l’unit à cette dernière,
- concernant l’état du véhicule au moment de la vente, il convient de relever que Madame [N] [S] [U] avait connaissance de ce que le contrôle technique réalisé le 25 mars 2022 était défavorable en raison de l’existence de défaillances majeures (dont une fuite excessive de liquide autre que de l’eau) ; qu’aucun rapport de contre-visite ne lui avait été présenté, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer que le bon état du véhicule était incertain,
- par ailleurs, fût-il établi le fait que Monsieur [G] aurait cherché à cacher sa qualité de professionnel de l’automobile, cela aurait en tout état de cause été sans conséquence sur l’action que Madame [S] [U] aurait pu engager au titre des vices cachés (seule l’étendue de l’indemnisation aurait été différente).
Ainsi, Madame [S] [U] ne démontre pas qu’elle aurait été victime de manoeuvres dolosives de nature à vicier son consentement, que ce soit de la part de Monsieur [G] ou de Monsieur [J].
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande d’annulation du contrat de vente, ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du véhicule et de sa valeur résiduelle, le coût d’une expertise serait manifestement disproportionné eu égard à l’objet du litige ; par ailleurs, une telle mesure d’instruction apparaît inutile dans la mesure où l’action qui pourrait être intentée sur le fondement des vices cachés est manifestement prescrite.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par Madame [S] [U].
* * *
Madame [S] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [N] [S] [U] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Condamne Madame [N] [S] [U] aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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