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Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00092

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 décembre 2021, Monsieur [F] [A] a souscrit auprès de la SA GMF ASSURANCES un contrat d’assurance multirisques habitation. Le 8 juillet 2020, Monsieur [F] [A] a été victime d’un sinistre, Monsieur [D] [Y], conducteur d’un véhicule automobile, ayant percuté et endommagé sa clôture, son portail et une partie de son carport. Cet accident de la circulation a ultérieurement fait l’objet de la rédaction, par Monsieur [F] [A] et Monsieur [D] [Y], d’un constat amiable. Le 13 juillet 2020, Monsieur [F] [A] a porté plainte contre Monsieur [D] [Y] auprès de la gendarmerie de [Localité 1]. Le 13 août 2020, une expertise amiable a été conduite par Monsieur [V] [U], expert au sein de la SAS ELEX MONT-DE-MARSAN, intervenant pour la SA GMF ASSURANCE, assureur de Monsieur [F] [A], en présence de ce dernier, de Madame [N] [Y], mère de Monsieur [D] [Y] assurée auprès de la SA AXA FRANCE, et de Madame [H] [J], expert au sein de la SAS EQUAD [E] intervenant pour la SA AXA FRANCE, assureur de Madame [N] [Y]. Dans son rapport, l’expert a chiffré le coût des réparations, après déduction de la vétusté, à la somme de 9 167,25 euros. La SA GMF ASSURANCES a versé à Monsieur [F] [A] une somme de 11 743 euros agrégeant 8 007,25 euros, 1 700 euros et 2 035,75 euros respectivement réglés les 19 août 2020, 4 septembre 2020 et 10 mars 2021. Le 30 avril 2025, Monsieur [F] [A] a accepté de recevoir cette somme de 11 743 euros de la part de la SA GMF ASSURANCES, à laquelle il a concomitamment transmis ses droits et actions contre tout responsable du sinistre indemnisé. Par correspondance du 19 août 2020, la SA GMF ASSURANCES, ès-qualités de subrogée dans les droits de Monsieur [F] [A], a réclamé à la SA AXA FRANCE une somme de 9 167,25 euros correspondant à celle fixée par le sapiteur. N’ayant pas reçu de réponse à sa demande initiale, la GMF ASSURANCES a relancé la SA AXA FRANCE le 19 août 2020 en l’informant qu’à défaut de réponse de sa part dans un délai de 30 jours elle entamerait la procédure d’escalade. Elle a réitéré sa demande, mais en vain, le 7 septembre 2021 en demandant à la SA AXA FRANCE de faire diligence dans le règlement de la somme réclamée, puis le 18 mars 2022 en lui indiquant qu’à défaut de paiement sous quinzaine l’échelon supérieur serait sollicité. Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la SA GMF ASSURANCES a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.121-12 du Code des assurances, 1240 du Code civil, R.413-17 du Code de la route, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 9 167,25 euros avec intérêts de retard à compter du 19 août 2020, condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. La SA AXA FRANCE IARD a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 4 de la Convention de règlement amiable des litiges (CORAL) opposable aux sociétés d’assurances adhérentes à la Fédération France Assureurs, 122, 696 et 700 du Code de procédure civile : déclarer la SA GMF ASSURANCES irrecevable en ses demandes présentées à son encontre, en conséquence, débouter la SA GMF ASSURANCES de ses demandes présentées à son encontre, condamner la SA GMF ASSURANCES AXA FRANCE à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens. Elle prétend la demanderesse irrecevable en sa demande pour ne pas avoir mis en oeuvre préalablement à la saisine du tribunal l’intégralité de la procédure de tentative de règlement amiable obligatoire, dite “d’escalade”, qui exige que l’échelon “direction” soit atteint, ce qu’elle ne démontre pas. Après deux renvois, l’affaire a été évoquée lors…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la convention CORAL En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Conformément à l’article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ; Il s’infère des dispositions combinées des articles 122 et 124 que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées et, dès lors, que la clause, licite, d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le délai de prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ; La SA GMF ASSURANCES, assureur subrogé de Monsieur [F] [A], sollicite du tribunal la condamnation de la SA AXA FRANCE, assureur de Madame [N] [Y], à lui payer la somme de 9 167,25 euros fixée par l’expert au titre du coût des dommages subis par le demandeur à l’occasion de l’accident de la circulation imputable au fils de son assurée, en certifiant avoir parfaitement respecté la procédure de règlement amiable des litiges prévue par la convention CORAL, dite “procédure d’escalade”, qui s’impose aux assureurs adhérents ; La SA AXA FRANCE s’y oppose en soulevant l’irrecevabilité de la demande de la SA GMF ASSURANCES, faute d’avoir mené à son terme la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL ; Selon son article 1 intitulé OBJET ET PRINCIPES FONDAMENTAUX, la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires et institue à cette fin une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs qui vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 54 du Code de procédure civile et dont les dispositions s‘imposent aux assureurs adhérents ; Il n’est pas contesté, à cet égard, que les SA GMF ASSURANCES et AXA FRANCE sont adhérentes à cette convention, en son temps instituée par la FÉDÉRATION FRANCE ASSUREURS, anciennement FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ; Conformément à l’article 4 dénommé PROCÉDURE D’ESCALADE de cette convention, les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’État au fond, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade, laquelle s’impose aux sociétés pour les recours relevant du champ d’application de son article 2 et requiert une correspondance en demande et en défense à chaque niveau de l’escalade (gestionnaire, échelon chef de service, échelon direction), le demandeur étant fondé, en l’absence de réponse, à poursuivre la procédure d’escalade selon ses dispositions ; L’article 4.3, baptisé ÉCHELON “CHEF DE SERVICE”, prévoit que la procédure d’escalade peut être engagée si la première demande initiée par le gestionnaire fait l’objet d’un refus total ou partiel, ou n’a fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de 60 jours, et que seul un représentant désigné de la société est habilité à intervenir à l’échelon chef de service à l’exclusion des agents et courtiers d’assurances ; L’article 4.4, intitulé ÉCHELON “DIRECTION”, énonce que si l’intervention à l’échelon “chef de service” fait l’objet d’un refus total ou partiel ou n’a fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de 60 jours, le responsable à l’échelon “direction” (titulaire ou suppléant désigné sur la liste) peut saisir son homologue et peut à cette occasion interrompre la prescription selon les modalités définies à l’article 6, la procédure de conciliation pouvant être engagée en cas de désaccord persistant ou en l’absence de réponse à l’issue d’un nouveau délai de 30 jours ; Enfin, l’article 5, dédié aux PROCÉDURES DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE, rend obligatoire la procédure de conciliation/arbitrage pour les demandes initiales subrogées légalement d’un montant inférieur ou égal à 50 K€ ; Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que la SA GMF ASSURANCES, intervenant à titre subrogatoire, n’a pas respecté la procédure d’escalade à laquelle elle était tenue, aucune des pièces qu’elle verse aux débats et ci-après chronologiquement analysées, ne rapportant la preuve qu’elle l’aurait menée à son terme en atteignant l’échelon “direction”, une obligation posée à l’article 4.4 de la convention CORAL précédemment rappelé ; En effet, sa réclamation du 19 août 2020 pour obtenir de la SA AXA FRANCE le paiement d’une somme de 9 167,25 euros correspondant à celle fixée par l’expert le 13 août précédent, a été formulée par Monsieur [K] [P], gestionnaire, soit par le premier niveau de la procédure de l’escalade ; La SA AXA FRANCE n’ayant pas répondu à sa première réclamation dans un délai de 60 jours, la SA GMF ASSURANCES lui en a adressé une deuxième, le 2 mars 2021, par laquelle Monsieur [K] [P], gestionnaire, l’informe qu’à défaut de réponse de sa part dans un délai de 30 jours, il entamerait la procédure d’escalade ; Face à son mutisme persistant, la GMF ASSURANCES lui a rappelé son recours de 9 176,25 euros, selon courrier du 7 septembre 2021 émanant de Madame [C] [X] dont la fonction n’est pas mentionnée, en l’invitant à faire diligence dans le règlement de cette somme ; Cette correspondance n’ayant rencontré aucun écho, la SA GMF ASSURANCES a indiqué à la SA AXA FRANCE, par courrier du 18 mars 2022 de Monsieur [K] [P], gestionnaire, mais qui n’aura pas davantage de succès, qu’à défaut de règlement sous quinzaine l’échelon supérieur serait sollicité ; Monsieur [K] [P], après l’échec de ses quatre démarches entreprises en qualité de “gestionnaire”, a alors saisi l’échelon supérieur par courrier électronique du 10 octobre 2022 adressé à Madame [W] [S] et ayant pour objet une “DEMANDE ÉCHELON CHEF DE SERVICE”, en l’occurrence Monsieur [G] [B], directeur du service “client indemnisation”, lequel est intervenu le 16 avril 2025 auprès de la SA AXA FRANCE par courrier électronique adressé à Monsieur [I] [R] ; La SA GMF ASSURANCES, par conséquent, assure avoir respecté la procédure d’escalade fixée par la convention CORAL dont elle assure qu’elle prévoit que le dossier, en cas de défaut de réponse entre gestionnaires, fasse alors l’objet d’une réclamation à l’échelon suivant, chef de service ou direction ; Or et contrairement à ce qu’elle prétend, cette procédure ne prévoit pas deux échelons d’intervention, gestionnaire et chef de service ou direction, mais trois, en l’espèce gestionnaire, chef de service et direction, les termes du deuxième alinéa de son article 4, précédemment évoqués mais qu’il convient de rappeler et selon lesquels “la procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les recours relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention et requiert une correspondance en demande et en défense à chaque niveau de l’escalade (gestionnaire, Échelon Chef de Service, Échelon Direction), l’attestent; La SA GMF ASSURANCES, dont les différentes interventions n’ont été initiées que par les seuls niveaux “gestionnaire” et “chef de service”, n’a pas respecté l’intégralité de la procédure d’escalade à laquelle elle était tenue, un manquement sanctionné, au regard des articles 122 et 124 du Code de procédure civile et de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 25 janvier 2024 par sa 3e chambre civile (pourvoi n° 22-22.681), par l’irrecevabilité ; Elle sera donc déclarée irrecevable en sa dema…

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la SA GMF ASSURANCES irrecevable en ses demandes. Déboute la SA GMF ASSURANCES de toutes ses demandes. Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à la SA AXA FRANCE une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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