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Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00126

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 février 2025, Monsieur [C] [W] a vendu à Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LA KANIQUE AUTO, un véhicule d'occasion de marque BMW, portant le numéro de série WBAVC91010VD85622, pour la première fois mis en circulation le 8 mars 2007, ayant déjà parcouru 334 000 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], au prix convenu de 4 000 euros sur lequel l’acquéreur a réglé 700 euros, le solde soit 3 300 euros étant la contrepartie du coût de la main-d’oeuvre de réparations que celui-ci effectuerait sur des véhicules confiés par le vendeur. Au mois de mai 2025, Monsieur [C] [W] a confié à Monsieur [H] [S] la réparation du véhicule de marque RENAULT, modèle KANGOO, portant le numéro de série VF1KWX7B550016050 et immatriculé [Immatriculation 2], qui s’est avérée plus longue que prévue et dont le résultat n’a pas été probant. Le véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire dans le délai prévu et sa réparation n’ayant pas effectuée dans les règles de l’art, Monsieur [C] [W] a annulé la vente et restitué au client l’acompte de 5 000 euros qu’il lui avait versé. Considérant que Monsieur [H] [S] avait gravement manqué à son obligation de résultat, Monsieur [C] [W] a mis fin à leur accord du 2 février 2025 et lui a demandé, mais en vain, de lui régler une somme de 950 euros au titre du coût de la main-d’oeuvre qu’il restait lui devoir sur la somme initiale de 3300 euros. Le 29 août 2025, une tentative de conciliation organisée sous l’égide de Monsieur [G] [L], conciliateur de justice, a échoué, Monsieur [H] [S] ne s’y étant pas présenté. Par requête du 11 septembre 2025, l’entreprise individuelle RETROEXPERIENCE64 représentée par Monsieur [C] [W] a fait convoquer l’entreprise individuelle LA KANIQUE AUTO représentée par Monsieur [H] [S] et Monsieur [H] [S] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, pour entendre : - condamner l’entreprise individuelle LA KANIQUE AUTO représentée par Monsieur [H] [S] à lui payer une somme principale de 950 euros, - condamner l’entreprise individuelle LA KANIQUE AUTO représentée par Monsieur [H] [S] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 décembre 2025, le délibéré fixé au 16 février 2026 et les débats rouverts, en raison du décès entre-temps survenu du magistrat ayant présidé l’audience, au 21 avril 2026. Monsieur [C] [W] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en stigmatisant la mauvaise foi de Monsieur [H] [S]. Bien qu’ayant été informé de la date de la nouvelle audience, Monsieur [H] [S] ne s’est pas présenté ni personne pour lui et avait déjà informé le tribunal, à l’occasion de l’audience intiale du 16 décembre 2025, qu’il n’assisterait pas aux débats pour être dépourvu de moyen de locomotion. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur la demande principale En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Monsieur [C] [W] réclame la condamnation de Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne LA KANIQUE AUTO, à lui payer une somme de 950 euros correspondant à la différence entre elle de 3 300 euros dont ils étaient convenus qu’elle lui serait réglée en contrepartie du coût de la main-d’oeuvre supporté par le défendeur à l’occasion des réparations qu’il effectuerait sur des véhicules que lui-même lui confierait à cet effet ; Il est loisible de constater que Monsieur [H] [S] reconnaît sa dette, le courrier électronique qu’il a adressé le 15 décembre 2025 à Monsieur [C] [W] et dans lequel il lui indique “je ne t’ai jamais dit que j’allais pas te la payer”, l’atteste ; L’absence de Monsieur [H] [S] aussi bien à la tentative de conciliation pour laquelle il avait été régulièrement convoqué qu’aux différentes audiences tend à démontrer, si besoin était, qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; L’entreprise individuelle LA KANIQUE AUTO représentée par Monsieur [H] [S] et Monsieur [H] [S] seront donc condamnés à payer à l’entreprise RETROEXPERIENCE64, représentée par Monsieur [C] [W] une somme de 950 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date de la demande en justice. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [C] [W] recherche la condamnation de l’entreprise individuelle LA KANIQUE AUTO représentée par Monsieur [H] [S] et Monsieur [H] [S] à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 1 500 euros en faisant valoir, pêle-mêle, que le défendeur lui a facturé des prestations qu’il n’a jamais réalisées, son manque de professionnalisme, sa mauvaise foi, la somme de 300 euros qu’il a engagée pour avoir dû faire appel à un autre mécanicien et le temps qu’il a perdu en raison de la procédure ; Il verse aux débats la facture n° 1021, d’un montant de 300 euros, établie le 3 juin 2025 par la société DMG AUTOMOBILE de CASTÉTIS (64) à laquelle il a fait appel pour qu’elle vérifie l’état du véhicule qui est à l’origine de sa discorde avec le défendeur, en l’occurrence la RENAULT KANGOO immatriculée [Immatriculation 2] ; En revanche, il ne démontre aucun préjudice financier que le comportement et l’impéritie de Monsieur [H] [S] lui auraient occasionné ; L’entreprise individuelle LA KANIQUE AUTO représentée par Monsieur [H] [S] et Monsieur [H] [S] seront donc condamnés à payer à l’entreprise RETROEXPERIENCE64, représentée par Monsieur [C] [W] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens ; L’entreprise individuelle LA KANIQUE AUTO représentée par Monsieur [H] [S] et Monsieur [H] [S], qui succombent, seront donc condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Condamne l’entreprise individuelle LA KANIQUE AUTO représentée par Monsieur [H] [S] et Monsieur [H] [S] à payer à l’entreprise RETROEXPERIENCE64 représentée par Monsieur [C] [W] une somme de NEUF CENT CINQUANTE EUROS (950 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date de la demande en justice. Condamne l’entreprise individuelle LA KANIQUE AUTO représentée par Monsieur [H] [S] et Monsieur [H] [S] à payer à l’entreprise RETROEXPERIENCE64 représentée par Monsieur [C] [W], une somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel. Condamne l’entreprise individuelle LA KANIQUE AUTO représentée par Monsieur [H] [S] et Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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