Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00129
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 13 novembre 2023, la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER a été chargée par Monsieur [C] [T] d’effectuer son déménagement de [Localité 1] (28) à [Localité 2] (40), le chargement devant avoir lieu le 3 janvier 2024 et la livraison le surlendemain, au prix convenu de 6813,60 euros sur lequel elle a perçu un acompte de 2 044,08 euros.
La SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER a réalisé la prestation et Monsieur [C] [T] a signé le 5 janvier 2024 une déclaration de fin de travail, insérée à la lettre de voiture, assortie de réserves, en l’occurrence la dégradation d’un baby-foot de marque René Pierre.
La SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER a émis une facture s’élevant, déduction faite de l’acompte versé, à 4 769,08 euros, que Monsieur [C] [T] n’a pas réglée.
Le 8 janvier 2024, Monsieur [C] [T] et Madame [D] [T] ont fait part de leur mécontentement à la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER en raison de la dégradation du baby-foot et fait appel à son “professionnalisme pour qu’elle leur (nous) permette d’être à nouveau en possession d’un baby-foot en parfait état sans qu’ils soient (que nous soyons) lésés”.
Le 23 janvier 2024, la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER a demandé à Monsieur [C] [T], pour compléter son dossier de sinistre, de lui communiquer la facture d’achat du baby-foot ainsi qu’un devis de remplacement ou de réparation, en lui rappelant qu’elle était toujours dans l’attente du paiement de sa prestation.
Le 25 janvier 2024, Monsieur [C] [T] a réglé à la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER une somme de 3 400 euros et lui restait donc redevable de 1 369,52 euros.
Le 13 février 2024, Monsieur [C] [T] a transmis à la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER la correspondance électronique par laquelle le fabricant, la société René Pierre, l’informait le 7 février précédent qu’en raison des dommages subis par sa structure le baby-foot n’était pas réparable, ainsi qu’un devis de remplacement à l’identique s’élevant à 1 249 euros.
Les tentatives amiables engagées par la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER pour l’exhorter à solder la facture, dont une sommation de payer qui lui a été signifiée le 8 avril 2025, sont restées vaines.
Le 19 avril 2024, la SAS MARSH, assureur de la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER, a proposé une indemnisation de 298 euros à laquelle Monsieur [C] [T] n’a pas donné suite.
Par ordonnance du juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège rendue le 28 juillet 2025, Monsieur [C] [T] a été enjoint de payer à la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER, au titre du solde de la facture resté impayé, une somme principale de 1 369,52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] [T] le 7 août 2025 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Le 4 septembre 2025, Monsieur [C] [T] a formé opposition.
Le 5 septembre 2025, la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER a indiqué à Monsieur [C] [T] qu’elle rajoutait, à titre commercial, une somme de 202 euros à celle de 298 euros proposée par la SAS MARSH, une ultime démarche amiable qui n’a rencontré aucun écho.
L’affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 décembre 2025, le délibéré fixé au 16 février 2026 et les débats rouverts, en raison du décès entre-temps survenu du magistrat ayant présidé l’audience, au 21 avril 2026.
Représentée par Monsieur le Bâtonnier Philippe LALANNE, la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER a soutenu ses conclusions pour entendre le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.133-6 du Code du commerce, 696 et 700 du Code de procédure civile :
se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue,
débouter Monsieur [C] [T] de son opposition,
condamner Monsieur [C] [T] à lui régler la somme principale de de 1 369,52 euros, outre intérêts au taux contractuel d’une fois et demie le taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la sommation de payer,
À TITRE SUBSIDIAIRE
déduire de la créance l’indemnité de 298 euro…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Conformément aux trois premiers alinéas de l’article L.133-6 du Code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité, toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturtier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du Code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an, ce délai étant compté, dans le cas de perte totale du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et, dans tous les autres cas du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ;
Selon l’article L.133-9 du même code, sans préjudice des articles L.121-95 et L.121-96 du Code de la consommation, les dispositions des articles L.133-1 à L.133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport ;
La SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER soulève l'irrecevabilité de la contestation de Monsieur [C] [T] relative à l’exécution de la prestation de déménagement dont il l’a chargée, dès lors qu'il l'a formée au-delà du délai d'un an dont il disposait à cet effet au regard de la prescription attachée au contrat de transport ;
Monsieur [C] [T] défend sa recevabilité en objectant que le contrat de déménagement n'est pas un contrat de transport mais un contrat d'entreprise par conséquent assujetti à la prescription quinquennale de droit commun ;
Monsieur [C] [T] fait à juste titre remarquer, en s’appuyant sur la jurisprudence aussi ancienne que constante en la matière, que le contrat de déménagement est bien un contrat d’entreprise et non un simple contrat de transport puisque le déménageur effectue, en sus du transport, des prestations accessoires tels le chargement du mobilier et des affaires du client au domicile qu’il quitte et leur déchargement à son nouveau domicile ;
Il résulte cependant de la combinaison des articles L.133-6 et L.133-9 du Code de commerce ci-dessus rappelés, que les actions auxquelles le contrat de déménagement peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an, courant à compter de la remise de la marchandise au client dont il importe peu qu’il soit un consommateur, dès lors que le contrat comprend pour partie une prestation de transport;
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 par sa première chambre civile (pourvoi n° 15-12.194), en a ainsi jugé en sanctionnant une juridiction ayant rejeté, dans le cadre de la contestation d’une cliente agissant en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société de déménagement à laquelle elle avait confié celui de ses meubles, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action que le déménageur soulevait, en retenant que sa contestation échappait à la courte prescription qui ne vise pas le consommateur ;
Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que le DEVIS CONTRAT n° 31985/1 du 13 novembre 2023 prouve que la prestation ce jour-là confiée par Monsieur [C] [T] à la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER comprenait certes le chargement à [Localité 1] (28) d’un volume de marchandises de 59 m3 ainsi que sa livraison à [Localité 2] (40), mais également son transport de son ancien logement à son nouveau domicile ;
Monsieur [C] [T] auquel les marchandises ont été remises le 5 janvier 2024, disposait dès lors d’un délai d’un an, expirant le 6 janvier 2025 à minuit, pour contester la prestation de la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER, ce qu’il n’a fait que le 4 septembre 2025 ;
Il sera donc déclaré irrecevable en sa contestation, tardive et qui ne peut remettre en cause les termes de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 juillet 2025, et par ailleurs débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité incombe à Monsieur [C] [T] qui a tardivement contesté la prestation dont il avait chargé la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER ;
Il serait tout à fait inéquitable, dès lors, de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [C] [T] sera par conséquent condamné à payer à la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER une somme de 800 euros.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [C] [T], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût de la sommation de payer qui lui a été signifiée le 8 avril 2025 et les frais de la procédure d’injonction de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare Monsieur [C] [T] irrecevable en sa contestation de la prestation de la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER.
Déboute Monsieur [C] [T] de toutes ses demandes.
Condamne Monsieur [C] [T] à payer à la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER au titre du solde de la facture de déménagement du 3 janvier 2024, une somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-DEUX CENTIMES (1 369,52 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025.
Condamne Monsieur [C] [T] à payer à la SAS DÉMÉNAGEMENTS DUVERGER une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût de la sommation de payer qui lui a été signifiée le 8 avril 2025 et les frais de la procédure d’injonction de payer.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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