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Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00134

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] sont propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1]. La SCI [F] est propriétaire de l’immeuble voisin, qui jouxte la propriété des consorts [Y]. Le 18 janvier 2023, un dégât des eaux a affecté le bien des consorts [Y] et Madame [P] [Y] a déclaré le sinistre à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD. Le 17 mars 2023, Madame [P] [Y] et la SCI [F] ont établi un constat amiable de dégât des eaux mentionnant que la fuite, située au sein de la propriété de la SCI [F], résulte d’un problème d’étanchéité de la toiture et d’évacuation des eaux. Le 3 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD a informé Madame [P] [Y] qu’elle prenait en charge le sinistre, estimé par expert à 6 342,71 euros. Le 5 décembre 2023, Monsieur [C] [K], expert, a indiqué à Madame [F] avoir constaté le 5 décembre précédent, à l’occasion d’un passage sur site, que les écoulements d’eaux pluviales persistaient dans le bien des consorts [Y] qui ne pourraient le louer durant la saison estivale suivante. Le 15 décembre 2023, Maître [R] [G], commissaire de justice à SOUSTONS, a constaté par procès-verbal les dommages causés au bien des consorts [Y] par des infiltrations d’eau provenant de celui de la SCI [F]. Le 21 décembre 2023, le conseil de Madame [P] [Y] a mis en demeure la SCI [F], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de mettre en conformité, sous dizaine, le système d’évacuation des eaux pluviales de son bien qui passe sur le fonds de sa cliente. Le 18 janvier 2024, le conseil de Madame [P] [Y] a informé celui de la SCI [F] avoir reçu les factures de travaux effectués en lui indiquant qu’elles ne correspondaient pas aux réclamations et que les problèmes dénoncés dans la mise en demeure n’avaient pas été résolus, les eaux se déversant toujours chez sa cliente lors d’épisodes pluvieux importants. Le 16 février 2024, les consorts [Y] ont assigné la SCI [F] en référé pour obtenir une expertise. Par ordonnance du 3 mai 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [B] [O] qui a conduit les opérations le 18 octobre 2024 et rendu son rapport le 25 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] ont assigné la SCI [F] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 545 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner la SCI [F] au retrait et la démolition des réseaux d’eaux pluviales situés sur leur fonds dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte, au-delà, de 500 euros par jour de retard, condamner la SCI [F] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la SCI [F] à leur payer une somme de 369,20 euros correspondant au coût du constat du commissaire de justice, condamner la SCI [F] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCI [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Ils font observer que l’expert, s’il a confirmé que les travaux effectués par la SCI [F] ont permis de remédier aux infiltrations des eaux pluviales, relève cependant que le réseau de leur évacuation est illégalement installé sur leur fonds, déplorent que la nouvelle démarche amiable qu’ils ont entreprise auprès de la défenderesse, après l’expertise, pour l’exhorter à le mettre en conformité, n’a rencontré aucun écho, et justifient le montant des dommages et intérêts qu’ils sollicitent par l’importance et la répétitivité des sinistres qu’ils ont subis. La SCI [F] a pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge du contentieux de proximité, sur le fondement des articles 750-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, 544, 5…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action des consorts [Y] En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire declarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, l’autorité de la chose jugée; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige Conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2026-1547 du 18 novembre 2016, la demande en justice est précédée, au choix des parties et à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants : 1° Si l’une d’elles au moins sollicite l’homologation d’un accord, 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision, 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable précités est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur, le demandeur justifiant par tous moyens de la saisine et de ses suites, 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit procéder, en application d’une disposition particulière, à une tentative préalable de conciliation, 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; La SCI [F] soulève l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par les consorts [Y] qui n’ont pas procédé à une tentative préalable de résolution amiable du litige les opposant alors qu’elle puise son origine dans un trouble anormal de voisinage, en l’occurrence un dégât des eaux survenu le 18 janvier 2023, et qu’elle tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros ; Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] objectent que leur action, fondée sur le droit de propriété qu’ils défendent contre l’empiètement du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la SCI [F] sur leur fonds, n’est pas assujettie à l’exigence posée au premier alinéa de l’article 750-1 du Code de procédure civile ; Il est loisible de constater, en ce qui concerne le premier moyen de la SCI CASRTAGNET, que la demande principale des consorts [Y], constituée d’une demande non chiffrée de retrait et de démolition des réseaux d’eaux pluviales qui empiètent sur leur fonds et d’une demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros, est par conséquent indéterminée ; En ce qui concerne le second, l’acte introductif d’instance prouve que l’action des consorts [Y] est fondée sur l’article 545 du Code civil, aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n‘est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, qui fait partie du TITRE II intitulé DE LA PROPRIÉTÉ (articles 544 à 577) de son LIVRE II dénommé DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ (articles 515-14 à 710-1) et non, comme la défenderesse le soutient, sur son article 1253, article unique du CHAPITRE IV intitulé LES TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE du SOUS-TITRE II consacré à LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE (articles 1240 à 1253) du TITRE III traitant DES SOURCES D’OBLIGATIONS (articles 1100 à 1303-4) de son LIVRE III dédié aux DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ (articles 711 à2279) ; L’action des consorts [Y], ainsi, est fondée sur le droit de propriété et non sur le trouble anormal de voisinage, étant précisé que l’argument de la SCI [F] selon lequel ce serait le contraire en raison de l’origine de la procédure la visant, c’est-à-dire “un dégât des eaux survenu le 18 janvier 2023, à la suite duquel il a été demandé à la concluante de procéder à la mise en conformité de son réseau d’eaux pluviales” est inopérant au regard de l’article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance, ne portant pas sur l’origine du différend, dont il est au surplus admis qu’elle a disparu, mais sur l’empiètement de son réseau d’évacuation des eaux pluviales sur leur fonds ; Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription La SCI [F] assure que l’action engagée à son encontre par les consorts [Y] est prescrite, tant sur le fondement de la prescription trentenaire que sur celui de la prescription décennale ; Les consorts [Y] certifient le contraire en rappelant l’imprescriptibilité de leur action réelle immobilière et en affirmant que la SCI [F] ne prouve pas que la situation actuelle dure depuis plus de trente ans; 1.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette les fins de non-recevoir, soulevées par la SCI [F], tirées du défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige et des prescriptions trentenaire et décennale. Déclare Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] recevables en leur action engagée à l’encontre de la SCI [F]. Condamne la SCI [F] à retirer et démolir l’intégralité du réseau d’évacuation des eaux pluviales se déversant sur son fonds (gouttières, descente de gouttières, regards) qui empiète sur la propriété de Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y], dans un délai de DEUX MOIS courant à compter de la signification de ce jugement et sous astreinte, au-delà, de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par jour de retard. Déboute la SCI [F] de toutes ses demandes. Condamne la SCI [F] à payer à Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y], à titre de dommages et intérêts, une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros). Condamne la SCI [F] à payer à Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y], au titre du coût du procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2023 par Maître [R] [G], une somme de TROIS CENT SOIXANTE-NEUF EUROS et VINGT CENTIMES (369,20 euros). Condamne la SCI [F] à payer à Madame [P] [Y], Madame [T] [Q] née [Y] et Monsieur [B] [Y] une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la la SCI [F] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront le coût de l’expertise judiciaire. Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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