Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00144
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2023, Madame [W] [C] a fait l’acquisition du véhicule d’occasion de marque FORD, modèle FLEX LIMITED SUV 3,5 L V6, portant le numéro de série 2FMHK6DT0FBA15007, pour la première fois mis en circulation le 27 octobre 2015, ayant déja parcouru 85 000 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], au prix convenu de 18 000 euros.
Le véhicule, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD par Monsieur [U] [M], le compagnon de Madame [W] [C] qui en était l’utilisateur principal, a été volé entre le 18 mars et le 26 avril 2025 et n’a jamais été retrouvé.
Le 26 avril 2025, Monsieur [U] [M] a déclaré le vol à la SA ALLIANZ IARD.
Le 29 avril 2025, Madame [W] [C] a déposé plainte en ligne auprès des services de police de [Localité 1] (95).
Le 30 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD a missionné Monsieur [A] [G], expert en automobile, pour qu’il évalue le véhicule et le préjudice subi par les demandeurs.
Le 17 mai 2025, Madame [W] [C] a loué un véhicule de catégorie D auprès de la SAS CARWAYS.
Le 3 juin 2025, Monsieur [A] [G] a rendu son rapport d’expertise fixant à 18 000 euros la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule volé.
Le 16 juin 2025, Madame [W] [C] a restitué le véhicule de catégorie D à la SAS CARWAYS et a réglé par chèque la facture correspondante, d’un montant de 1 548 euros.
Le 17 juin 2025, Madame [W] [C] a pris en location un véhicule de catégorie F auprès de la SAS CARWAYS.
Le 16 juillet 2025, Monsieur [A] [G] a adressé à Madame [W] [C] une offre d’indemnisation d’un montant de 18 000 euros.
Le 21 juillet 2025, Monsieur [U] [M] a refusé cette proposition en expliquant que son montant ne tient pas compte de la valeur du véhicule au jour du sinistre.
Le 20 août 2025, l’expert a procédé à une seconde expertise à l’issue de laquelle il a estimé à 29 000 euros la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule volé.
Le 31 août 2025, la SA ALLIANZ IARD a réglé à Madame [W] [C] une somme de 41 644,76 euros comprenant, déduction faite de 669 euros correspondant à la franchise contractuelle, celles de 29 000 euros au titre de la garantie “valeur de remplacement à dire d’expert”, 11 600 euros au titre de la majoration de 40 % de la valeur de remplacement et 1 713 euros au titre des frais d’immatriculation.
Le 1er septembre 2025, Madame [W] [C] a restitué le véhicule de catégorie F à la SAS CARWAYS et a réglé par chèque, le lendemain, la facture correspondante, s’élevant à 8 223,60 euros.
Le 3 septembre 2025, Madame [W] [C] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD, mais en vain, de lui régler les sommes de 1 548 euros et 8 223,60 euros au titre du remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Madame [W] [C]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Conformément à l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] réclament à la SA ALLIANZ IARD une somme principale de 9 711 euros, subsidiairement de 8 887 euros, au titre du remboursement des frais qu’ils ont engagés pour louer un véhicule de remplacement ;
La SA ALLIANZ IARD s’y oppose en soulevant l’irrecevabilité de la demande de Madame [W] [C] ;
Il convient tout d’abord de constater que le dossier ne recèle aucune preuve que Madame [W] [C] serait la propriétaire du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] et que ne rapporte pas le fait que le certificat d’immatriculation soit libellé à son nom puisque ce document n’est pas un titre de propriété ; cependant, cette mention constitue une présomption de sa qualité de propriétaire, que conforte sa possession du véhicule volé ;
En efffet, l’article 2276 du Code civil prévoit qu’en fait de meubles la possession vaut titre et la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu par sa 1ère chambre civile le 24 octobre 2012, que la présomption de propriété qui résulte de la possession s’applique même entre concubins (pourvoi n° 11-16.431) ;
La SA ALLIANZ IARD ne conteste à aucun moment la possession aussi sera-t-il considéré que Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] sont l’un et l’autre propriétaires du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1];
Dès lors, la qualité de propriétaire de Madame [W] [C] démontre son intérêt à agir à l’encontre de l’assureur qui dénie sa responsabilité, peu important que seul Monsieur [U] [M] soit désigné, aussi bien sur le contrat d’assurance n° [Numéro identifiant 1] du 24 avril 2023 que sur son avenant du 28 novembre suivant, en tant que “souscripteur” ;
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande principale
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] réclament la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 9 711 euros au titre du remboursement du coût de location d’un véhicule de remplacement, pendant une période de 107 jours allant du 17 mai au 1er septembre 2025 dont la durée ne résulte cependant que de sa tardiveté à procéder à l’indemnisation du vol de leur FORD FLEX LIMITED immatriculée [Immatriculation 1] ;
La SA ALLIANZ IARD querelle cette prétention ; elle se défend de toute faute à l’occasion de la procédure d’indemnisation, ce que Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] admettent eux-mêmes expressément dans leurs écritures, en faisant valoir que les contraintes d’instruction du sinistre expliquent les raisons pour lesquelles elle a indemnisé le vol du véhicule au-delà du délai contractuel de 30 jours, en assurant que la demande de remboursement des frais de location d’un véhicule de substitution se heurte aux dispositions contractuelles et en objectant qu’en tout état de cause elle ne résulte que de la propre décision de Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] de contrevenir aux dispositions du contrat.
Sur la portée d’une mention figurant dans les écritures des demandeurs
Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], en effet, mentionnent dans leurs écritures et après avoir relevé que la SA ALLIANZ IARD affirme qu’elle a scrupuleusement exécuté ses obligations dans la mesure où elle a versé une indemnité à la propriétaire du véhicule, que “cela n’est pas contesté” ;
Cette simple mention, cependant et comme le font à juste titre remarquer les demandeurs, ne concerne que l’indemnisation du véhicule volé et non la tardiveté de son versement auquel la SA ALLIANZ IARD n’a procédé que le 31 août 2025 alors qu’elle était tenue, conformément à l’article III-c) du chapitre des conditions générales, intitulé “L’INDEMNISATION”, du contrat du 28 novembre 2023, de présenter “une offre d’indemnité dans les 30 jours qui suivent la déclaration de vol et la remise des documents nécessaires à l’évaluation du préjudice” ;
Ce moyen est donc inopérant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir, soulevée par la SA ALLIANZ IARD, tirée du défaut de droit d’agir de Madame [W] [C].
Constate que la SA ALLIANZ IARD a manqué à son obligation contractuelle de présenter à Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] une offre d’indemnisation dans le délai de 30 jours dont elle disposait à cet effet.
Déboute Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] de leur demande de paiement du montant de la facture n° 25-69 émise le 16 mai 2025 par la SAS CARWAYS.
Condamne la SA ALLIANZ à payer à Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M], au titre de la facture n° 25-91 établie le 1er septembre 2025 par la SAS CARWAYS, une somme de TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS et SOIXANTE CENTIMES (3 961,60 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025.
Déboute Madame [W] [C] et Monsieur [U] [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la SA ALLIANZ de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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