Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00145

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Au mois de mai 2025, Monsieur [B] [P] a souscrit auprès de la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MAIF, ci-après dénommée SAMCV MAIF, une assurance professionnelle pour l’exercice de son activité de randonnée en groupe sur la côte landaise. Le 23 juin 2025, la SAMCV MAIF a adressé à Monsieur [B] [P] une facture d’un montant de 112,11 euros à régler avant le 7 juillet suivant. Monsieur [B] [P] a constaté que la cotisation mensuelle de 18,80 euros était supérieure à celle fixée lors de la conclusion du contrat soit 16 euros. Au mois de juillet 2025, Monsieur [B] [P] a été contraint, sans même l’avoir débutée, de renoncer à son activité de randonnée en groupe sur la côte en raison des restrictions imposées à l’échelle départementale. Le 18 septembre 2025, la SAMCV MAIF a mis en demeure Monsieur [B] [P] de lui payer, au titre des cotisations restées impayées, une somme de 119,21 euros. Par déclaration au greffe du 3 octobre 2025, Monsieur [B] [P] a fait convoquer la SAMCV MAIF devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, pour entendre : prononcer la résiliation du contrat d’assurance professionnelle et annuler immédiatement toute procédure de recouvrement abusif, condamner la SAMCV MAIF à lui payer une somme de 90 euros, condamner la SAMCV MAIF à lui payer des dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral. Il explique avoir résilié le contrat litigieux conformément à l’article L.113-12 du Code des assurances et déplore que la SAMCV MAIF ait néanmoins persisté à lui réclamer des cotisations injustifiées, lui occasionnant ainsi, par son harcèlement, un préjudice moral, mais également un préjudice financier puisqu’il a dû engager des frais dont il réclame le remboursement. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 décembre 2025. Comparant, Monsieur [B] [P] a admis ne pas avoir engagé de tentative de conciliation préalable, maintenu le montant de sa demande principale, soit 90 euros, et porté successivement celle de dommages et intérêts à 250 puis 150 euros. Bien qu’ayant accusé réception du pli recommandé contenant la convocation à l’audience, la SAMCV MAIF n’a pas comparu ni personne pour elle Le délibéré a été fixé au 16 février 2026 et les débats rouverts, en raison du décès entre-temps survenu du magistrat ayant présidé l’audience, au 21 avril 2026. Monsieur [B] [P] et la SAMCV MAIF ne se sont pas présentés ni fait représenter. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [B] [P] Conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2026-1547 du 18 novembre 2016, la demande en justice est précédée, au choix des parties et à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 à R.211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage, les parties étant dispensées de cette obligation dans les cas suivants : 1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord, 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision, 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifié par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur, le demandeur justifiant par tout moyen de la saisine et de ses suites, 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit procéder, en application d’une disposition particulière, à une tentative de conciliation préalable, 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Monsieur [B] [P], tenu d’effectuer une tentative de conciliation préalable en raison du montant de sa demande, inférieur à 5 000 euros, n’en a entrepris aucune, ce qu’il a du reste parfaitement admis sur audience ; L’action qu’il a engagée à l’encontre de la SAMCV MAIF sera donc déclarée irrecevable. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens ; Monsieur [B] [P], qui succombe, sera par conséquent condamné aux dépens de l’instance et de ses suites.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l’action engagée par Monsieur [B] [P] à l’encontre de la SAMCV MAIF le 3 octobre 2025. Déboute Monsieur [B] [P] de toutes ses demandes. Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens de l’instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.