Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00146
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2024, Madame [G] [N] née [H] a commandé à la SARL [R] [L] [W] des travaux de peinture, devant débuter entre les mois de juin et septembre suivants, au prix convenu de 4 240 euros sur lequel elle a versé un acompte de 1 700 euros.
Les travaux ont été reportés à plusieurs reprises par la SARL [R] [L] [W] qui n’a pas respecté son engagement, pris par courrier électronique du 14 novembre 2024, de les commencer le 22 novembre suivant.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 novembre 2024, Madame [G] [N] née [H] a dénoncé le contrat du 3 mai 2024 et mis en demeure la SARL [R] [L] [W], mais en vain, de lui restituer dans un délai de 14 jours l’acompte de 1 700 euros qu’elle lui avait réglé.
Toutes les démarches amiables engagées par Madame [G] [N] née [H] pour obtenir le remboursement de l’acompte, dont une tentative de conciliation organisée le 28 juillet 2025 sous l’égide d’un conciliateur de justice à laquelle la SARL [R] [L] [W] ne s’est pas présentée, n’ont rencontré aucun écho.
Par requête du 6 octobre 2025, Madame [G] [N] née [H] a fait convoquer la SARL [R] [L] [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, pour entendre :
condamner la SARL [R] [L] [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], à lui payer une somme de 1 700 euros correspondant au montant de l’acompte qu’elle ne lui a jamais restitué,
condamner la SARL [R] [L] [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], à lui payer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner la SARL [R] [L] [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], à lui payer une somme de 100 euros au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 décembre 2025, le délibéré fixé au 16 février 2026 et les débats rouverts, en raison du décès entre-temps survenu du magistrat ayant présidé l’audience, au 21 avril 2026.
Régulièrement représentée par sa fille Madame [V] [N], Madame [G] [N] née [H] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la SARL [R] [L] [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Conformément à l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Madame [G] [N] née [H] a commandé à la SARL [R] [L] [W], le 17 mai 2024, des travaux de peinture devant débuter entre les mois de juin et septembre suivants, au prix convenu de 4 240 euros sur lequel elle a versé un acompte de 1 700 euros, mais que la SARL [R] [L] [W], après avoir à plusieurs reprises repoussé l’exécution de sa prestation et s’être engagée à l’entreprendre dès le 22 novembre 2024, a été défaillante dans son obligation d’exécution malgré les démarches amiables entreprises par Madame [G] [N] née [H], dont une mise en demeure, pour l’y exhorter ;
Il est en outre incontestable non seulement que Madame [G] [N] née [H] a réglé à la SARL [R] [L] [W], le 17 mai 2024, date à laquelle elle a accepté le devis du 3 mai précédent, une somme de 1 700 euros à titre d’acompte, les mentions“acompte de 30 %, 1 700 E” et “chèque 5505899 1 700 E”, portées sur le devis signé par les parties, l’attestent, mais encore que la défenderesse ne lui a pas restitué cet acompte, malgré les différentes démarches qu’elle a effectuées, dont une tentative de conciliation, pour l’y inciter ;
L’absence aux débats de la SARL [R] [L] [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], tend à démontrer qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à opposer à Madame [G] [N] née [H], qui a pu se convaincre dès le 22 novembre 2024 qu’elle n’effectuerait jamais les travaux de peinture qu’elle lui avait confiés et dès le 8 décembre 2024, c’est-à-dire à l’expiration du délai de 14 jours qu’elle lui avait laissé à réception de la mise en demeure pour s’exécuter, qu’elle n’avait nullement l’intention de lui rembourser l’acompte de 1 700 euros ;
La SARL [R] [L] [W] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [G] [N] née [H], au titre du remboursement de l’acompte qu’elle lui a versé mais qu’elle a indûment conservé, une somme de 1 700 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [G] [N] née [H] sollicite du tribunal qu’il condamne la SARL [R] [L] [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], une somme de 800 euros en réparation du préjudice moral que son attitude lui a occasionné ;
Madame [G] [N] née [H], âgée de plus de 88 ans pour être née le 29 novembre 1937, a été incontestablement affectée par les atermoiements de la défenderesse qui n’a eu de cesse de repousser la date de son intervention et pire, par sa volonté manifeste de ne pas exécuter les travaux pourtant contractuellement convenus, avant de refuser obstinément de lui restituer l’acompte qu’elle lui avait réglé;
Les répercussions psychologiques de cette attitude déplorable de la part d’un artisan sur Madame [G] [N] née [H] sont confirmées par sa petite-fille, Madame [A] [M], qui déclare à son sujet, dans une attestation datée du 30 septembre 2025, “depuis ces événements je suis triste de constater la dégradation de sa santé morale”, “elle se sent trahie et avance avec un profond sentiment d’injustice et de colère”, “elle est désormais en proie à de l’anxiété et une perte de confiance envers autrui” ; elles le sont également par Madame [E] [F], infirmière retraitée qui n’a quant à elle pas de lien de parenté avec Madame [G] [N] née [H] et qui certifie, dans une attestation du 29 septembre 2025, “avoir remarqué chez Madame [G] [N] des signes d’angoisse et de dépression du fait de la non-venue du peintre Mr [L] et retardant sans arrêt sa venue jusqu’à ne plus répondre”, avant de préciser en ce qui concerne la rétention de l’acompte qui “pour elle représente une certaine somme d’argent”, qu’elle “a l’impression d’un abus de faiblesse” ;
L’attitude de la SARL [R] [L] [W] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], a ainsi induit de graves conséquences psychologiques pour Madame [G] [N] née [H] et altéré la qualité de sa vie quotidienne en la plongeant en outre dans les affres d’une procédure judiciaire à l’issue toujours incertaine, quand bien même elle ne se serait pas forlongée ; cette attitude est constitutive d’un préjudice qui doit être réparé ;
La SARL [R] [L] [W] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L] sera donc condamnée à payer à Madame [G] [N] née [H], à titre de dommages et intérêts en répartion de son préjudice moral,une somme de 800 euros.
Sur la demande de paiement de frais
Madame [G] [N] née [H] recherche la condamnation de la SARL [R] [L] [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], à lui payer une somme de 100 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure ;
Elle ne verse toutefois aux débats qu’une seule pièce dont l’envoi lui a occasionné des frais, en l’occurrence le courrier recommandé avec demande d’avis de réception qu’elle a adressé le 22 novembre 2024 à la SARL [R] [L] [W], mais qui ne recèle aucune mention de son coût d’envoi ;
Le site Internet de LA POSTE apprend néanmoins que ce coût s’élève, pour un pli de 1 à 3 feuilles ce qui est bien le cas de l’espèce, à 6,11 euros pour son affranchissement et à 1,25 euros pour l’option accusé de réception ;
La SARL [R] [L] [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], sera donc condamnée à payer à Madame [G] [N] née [H], au titre des frais, autres que ceux compris dans les dépens, qu’elle a engagés, une somme de 7,36 euros (6,11 + 1,25).
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;
La SARL [R] [L] [W] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, en dernier ressort et par défaut,
Condamne la SARL [R] [L] [W] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], à payer à Madame [G] [N] née [H], au titre du remboursement de l’acompte, une somme de MILLE SEPT CENTS EUROS (1 700 euros).
Condamne la SARL [R] [L] [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L] à payer à Madame [G] [N] née [H], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros).
Condamne la SARL [R] [L] [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], à payer à Madame [G] [N] née [H], au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure, une somme de SEPT EUROS et TRENTE-SIX CENTIMES (7,36 euros).
Condamne la SARL [R] [L] [W], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [L], aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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