Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00148
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
À l’automne 2023, Monsieur [W] [M] a confié à Monsieur [O] [B] exerçant sous l’enseigne GT AUTO son véhicule de marque CITROËN, modèle XSARA PICASSO HDI, portant le numéro de série VF7CH9HXC25844919, pour la première fois mis en circulation le 19 juin 2006 et immatriculé [Immatriculation 1], pour qu’il intervienne sur le joint de culasse.
Le 10 octobre 2023, le GARAGE GT AUTO a adressé à Monsieur [W] [M] la facture de son intervention, d’un montant de 621,37 euros qu’il lui a réglé.
Monsieur [W] [M] a constaté, trente minutes seulement après avoir récupéré son véhicule, plusieurs dysfonctionnements, en l’occurrence le débordement du liquide de refroidissement, des à-coups du moteur et l’émission d’une fumée blanche.
Le 21 novembre 2023, Monsieur [W] [M] a déclaré le litige à son assureur en protection juridique, la SA BPCE ASSURANCES IARD, qui a confié une mission d’expertise de son véhicule au GROUPE LANG & ASSOCIÉS.
Dans son rapport rendu le 3 juin 2024, l’expert ayant contradictoirement conduit les opérations d’expertise, Monsieur [S] [P], a conclu que l’intervention du GARAGE GT AUTO était à l’origine des désordres.
Le sinistre a été déclaré à la SA GAN ASSURANCES, assureur du GARAGE GT AUTO, qui a reconnu la responsabilité de son assuré et réglé à Monsieur [W] [M], selon quittance transactionnelle, une somme de 1 856 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule diminuée de celles de 621,37 euros et 698 euros restant à la charge du GARAGE GT AUTO au titre respectif de sa prestation initiale, exclue de ses garanties contractuelles, et de la franchise.
Le 11 octobre 2024, la SA BPCE ASSURANCES IARD a demandé au GARAGE GT AUTO, mais en vain, de régler à son assuré, Monsieur [W] [M], une somme de 1 851,37 euros agrégeant 621,37 euros au titre de la facture du 10 octobre 2023, 698 euros au titre de la franchise et 532 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Les démarches amiables entreprises par Monsieur [W] [M] pour exhorter Monsieur [O] [B] à lui régler cette somme, dont une mise en demeure adressée par son conseil le 8 avril 2025 mais qu’il n’a pas réclamée aux services postaux, sont restées vaines.
De même, une tentative de conciliation organisée par la chambre de médiation des [Localité 1] le 1er juillet 2025 a échoué, Monsieur [O] [B] ne s’y étant pas présenté.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Monsieur [W] [M] a assigné Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1231-1 et 1353 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
- condamner Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, à lui payer une somme de 1 319,37 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à la facture d’intervention initiale et à la franchise d’assurance restée à sa charge,
- condamner Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, à lui payer une somme de 600 euros au titre des frais de gardiennage occasionnés par l’immobilisation prolongée de son véhicule,
- condamner Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamner Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, aux entiers dépens de l’instance,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le 9 juillet 2024, la SARL GARAGE TRAITAT, gardienne du véhicule litigieux du 21 avril au 9 juillet 2024, a adressé à Monsieur [W] [M] une facture de ses frais de gardiennage, d’un montant de 660 euros.
L…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
Sur la faute du garagiste
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ;
Il en résulte que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat et doit en cas de mauvaise exécution réparer le préjudice qui en découle, sauf à prouver un cas de force majeure ;
Les circonstances précédemment exposées de la cause démontrent que Monsieur [O] [B] exerçant sous l’enseigne GT AUTO n’a pas satisfait, lors de son intervention sur le véhicule de Monsieur [W] [M], à l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, la précocité des dysfonctionnements constatés par le demandeur une fois repris son véhicule, les conclusions de l’expertise amiable contradictoirement menée le 3 juin 2024 par Monsieur [S] [P], expert au sein du GROUPE LANG & ASSOCIÉS, selon lesquelles les désordres résultent de son intervention, l’utilisation excessive de pâte d’étanchéité ayant provoqué la détérioration du carter du véhicule, et la quittance transactionnelle par laquelle la SA GAN ASSURANCES IARD, son propre assureur, a reconnu sa responsabilité et le droit à indemnisation de Monsieur [W] [M] auquel elle a réglé une somme de 1 856 euros, l’attestent ;
Monsieur [O] [B] exerçant sous l’enseigne GT AUTO, a ainsi commis une faute et doit répondre, au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, de tous ceux subis par Monsieur [W] [M] et qui n’ont pas été indemnisés, sous réserve qu’ils soient justifiés.
Sur les sommes non prises en charge par l’assureur du défendeur
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Monsieur [W] [M] verse aux débats la facture n° 50, d’un montant de 621,37 euros, établie le 10 octobre 2023 par Monsieur [O] [B] exerçant sous l’enseigne GT AUTO ;
Il s’évince par ailleurs de la quittance transactionnelle que la SA GAN ASSURANCES IARD a tout autant déduit de l’indemnisation due à Monsieur [W] [M] le montant de la facture précitée que celui de la franchise, soit 698 euros, prévue au titre de la garantie responsabilité civile après travaux dans le contrat d’assurance que Monsieur [O] [B] a sousccrit auprès d’elle ;
Monsieur [W] [M], ainsi, justifie parfaiment les deux sommes de 621,37 euros et 698 euros qu’il réclame au défendeur ;
Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, sera donc condamné à lui payer, au titre de son préjudice matériel, une somme de 1 319,37 euros (621,37 + 698).
Sur les frais de gardiennage
Monsieur [W] [M] réclame à Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, le paiement d’une somme de 660 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage qu’il a réglés à la SARL GARAGE TRAITAT, dépositaire de son véhicule du 21 avril au 9 juillet 2024 ;
Il produit à cet effet la facture n° 10024797, d’un montant de 660 euros, émise le 9 juillet 2024 par la SARL GARAGE TRAITAT, justifiant ainsi sa demande ;
Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [W] [M], au titre du remboursement des frais de gardiennage de son véhicule, une somme de 660 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Monsieur [W] [M] recherche la condamnation de Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, à lui payer une somme de 2 500 euros correspondant à une indemnisation de 3,50 euros par jour pour les 716 jours de la période de 19 mois durant lesquels son véhicule a été immobilisé ;
Il est toutefois loisible de constater qu’il ne verse aux débats aucune pièce qui démontrerait l’usage réel de son véhicule, notamment sa fréquence d’utilisation, la nature des trajets et le kilométrage quotidien ou mensuel habituellement parcouru, ni les mesures, tels la location ou l’achat d’un véhicule, qu’il aurait prises pour obvier à la privation de son véhicule ;
Il ne précise pas davantage les dispositions, telles que le prêt d’un véhicule à titre gracieux, le recours au covoiturage ou encore aux services de membres de sa famille, de proches ou de collègues de travail, dont il aurait à cet effet bénéficié ;
L’incontestable privation de son véhicule, néanmoins, est constitutive d’un préjudice qui doit être réparé ; une somme mensuelle de 100 euros apparaît adaptée à l’immobilisation prolongée de son moyen de locomotion ;
Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, sera donc condamné à payer à Monsieur [W] [M], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de 1 900 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [W] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Il excipe à cet égard d’un “stress important” et d’un “trouble notable dans ses conditions d’existence” mais ne verse cependant aux débats aucune pièce, d’origine médicale notamment, qui corroborerait le stress allégué, ni aucun témoignage émanant de membres de sa famille ou/et de ses cercles relationnel ou professionnel, qui confirmerait le trouble notable dans ses conditions d’existence qu’il allègue ;
Monsieur [W] [M] sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que son entière responsabilité incombe à Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, qui a manqué à son obligation de résultat puis obstinément refusé de prendre en charge les préjudices de Monsieur [W] [M] n’ayant pas été indemnisés par son assureur ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d'engager pour ester en justice ;
Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, sera donc condamné à payer à Monsieur [W] [M] une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf si la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, en dernier ressort et par défaut,
Condamne Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, à payer à Monsieur [W] [M], au titre de la facture non prise en charge par son assureur et de la franchise, une somme de MILLE TROIS CENT DIX-NEUF EUROS et TRENTE-SEPT CENTIMES (1 319,37 euros).
Condamne Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, à payer à Monsieur [W] [M], au titre du remboursement des frais de gardiennage de son véhicule, une somme de SIX CENT SOIXANTE EUROS (660 euros).
Condamne Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, à payer à Monsieur [W] [M], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de MILLE NEUF CENTS EUROS (1 900 euros).
Déboute Monsieur [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, à payer à Monsieur [W] [M] une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [B], exerçant sous l’enseigne GT AUTO, aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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