Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00161
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 1] des lots n° 86 et 302 cadastrés section AB n° [Cadastre 1], qui sont soumis au statut de la copropriété.
Par contrat du 2 juin 2023 à effet du 22 novembre suivant, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] a confié les fonctions de syndic, pour une durée de trois ans expirant le 21 novembre 2026, à la SARL OPALEO.
Toutes les démarches amiables entreprises par le syndic auprès de Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] pour les inviter à régler leur arriéré de charges de copropriété, dont plusieurs mises en demeure, sont restées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] a assigné Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1, 30 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 35, 36 et suivants du décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
- condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] à lui payer une somme de 3 227,84 euros au titre des charges de copropriété restées impayées au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] à lui payer, le cas échéant, les appels de fonds qui seront échus au jour de la décision du tribunal,
- condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] à lui payer une somme de 810 euros, arrêtée au 1er juillet 2025, au titre des frais nécessaires de recouvrement autres que dépens et frais irrépétibles,
- subsidiairement, condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] à lui payer une somme de 810 euros, arrêtée au 1er juillet 2025, ainsi que toute somme due au titre de frais nécessaires de recouvrement autres que dépens et frais irrépétibles, en réparation du préjudice financier subi par la copropriété,
- condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] à lui payer une somme de 2 500 euros pour résistance abusive,
- condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] aux entiers dépens de l’instance,
- juger que toutes sommes susceptibles d’être versées par les requis sur les sommes susvisées s’imputeront d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 décembre 2025, le délibéré fixé au 16 février 2026 et les débats rouverts, en raison du décès entre-temps survenu du magistrat ayant présidé l’audience, au 21 avril 2026.
Représenté par Maître Bibiana DIAZ-VALLAT substituée par Monsieur le Bâtonnier [E] [N], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] s’est désisté de sa demande principale, les défendeurs ayant réglé leur arriéré de charges de copropriété avant les débats, mais a maintenu ses demandes de frais irrépétibles et de condamnation des époux [X] aux dépens.
Bien qu’ayant été régulièrement assignés par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] qui ont pendant deux ans déployé une stratégie d’immobilisme calculé pour tenter d’échapper à leur obligation essentielle de propriétaires de payer les charges de copropriété, en ignorant les nombreuses démarches exhortatoires engagées à cet effet par le demandeur, avant de se raviser à l’approche de l’audience ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] seront par conséquent solidairement condamnés à lui payer une somme de 1 200 euros.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;
Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F], qui succombent, seront donc solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] [Adresse 7] abdique ses demandes autres que celles de frais irrépétibles et de condamnation des défendeurs aux dépens.
Condamne solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [G] [X] née [F] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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