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Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00169

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [J] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier HENONIS situé [Adresse 5] à [Localité 2] du lot n° 4, composé de deux appartements, cadastré section BI n° [Cadastre 1] et qui est soumis au statut de la copropriété. Par contrat du 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HENONIS a confié les fonctions de syndic à la SAS [S] IMMOBILIER. Toutes les démarches amiables entreprises par le syndic auprès de Monsieur [M] [J] pour l’inviter à régler son arriéré de charges de copropriété, dont quatre mises en demeure et un commandement de payer qui lui a été délivré le 4 mars 2025, sont restées infructueuses. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HENONIS a assigné Monsieur [M] [J] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 10, 10-1 nouveau et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 45-1 nouveau du décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner Monsieur [M] [J] à lui payer une somme de 2 274,12 euros au titre des charges de copropriété restées impayées au 31 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, condamner Monsieur [M] [J] à lui payer une somme de 322,29 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, condamner Monsieur [M] [J] à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamner Monsieur [M] [J] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 décembre 2025, le délibéré fixé au 16 février 2026 et les débats rouverts, en raison du décès entre-temps survenu du magistrat ayant présidé l’audience, au 21 avril 2026. Représenté par Maître Guillaume FRANCOIS substitué par Maître Matthieu SUHAS, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HENONIS a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance. Bien qu’ayant été régulièrement assigné selon la procédure prévue à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande principale En application combinée des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi; Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors qu’elles ne sont pas individualisées, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ; En vertu de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires doivent verser au syndicat les provisions découlant des budgets prévisionnels votés en assemblée générale, lesquelles sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HENONIS réclame la condamnation de Monsieur [M] [J] à lui payer une somme de 2 274,12 euros au titre des charges de copropriété qu’il n’a pas réglées ; Il verse tout d’abord aux débats, à l’appui de sa prétention, un relevé de propriété émanant du service de la publicité foncière de [Localité 3] qui établit que Monsieur [M] [J] est propriétaire du lot n° 4, composé des biens immobiliers à usage d’habitation n° 04001 et 04002, situé [Adresse 5] à [Localité 2] et cadastré section BI n° [Cadastre 1] ; Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HENONIS produit ensuite les procès-verbaux des assemblées générales des 27 avril 2023, 11 avril 2024 et 30 mai 2025 auxquelles Monsieur [M] [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’a pas assisté ni ne s’est fait représenter, la liste des copropriétaires absents ou non représentés portée sur la première page de ces procès-verbaux l’atteste, étant précisé qu’il n’apparaît pas sur la liste de la première de ces quatre assemblées générales, n’étant pas encore propriétaire de ses biens qui appartenaient alors à Monsieur [Z] [N] ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2023 consigne, en sa 4e résolution l’approbation, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, des comptes de l’exercice 2022 dont il convient de rappeler que seule leur approbation donne force à la répartition des charges et à l’inscription des éventuels excédents ou insuffisances au crédit ou au débit du compte individuel de chaque copropriétaire, en ses 5e, 6e, 7e, 8e et 9e résolutions la ratification respective, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, de la fourniture et l’installation d’un système VIGIK, du remplacement de la platine interphone, de la fourniture et la pose d’un nouveau bloc de boîtes à lettres, de la fermeture partielle d’une coursive et des travaux de réfection de l’étanchéité des balcons, en sa 12e résolution l’approbation à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés du budget prévisionnel pour l’exercice 2024, et en sa 13e résolution l’élection, à la majorité de tous les copropriétaires, de la SAS [S] IMMOBILIER en qualité de syndic, à partir du 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2025 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2024 révèle, en sa 4e résolution l’approbation, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, des comptes de l’exercice 2023, en sa 5e résolution l’approbation à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés du budget prévisionnel pour l’exercice 2025, en ses 7e et 7e- a résolutions le refus, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, des devis de l’entreprise SOCOTEC et du cabinet ADIOME pour réaliser le diagnostic de performance énergétique (DPE) et le projet de plan pluriannuel de travaux (PPPT), et en sa 17e résolution la ratification, à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, du devis établi par l’entreprise SO ROOF pour la pose en toiture d’un solin en plomb et d’une bavette et le remplacement des colliers de descente des eaux pluviales ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2025 recèle, en sa 4e résolution l’approbation à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés des comptes de l’exercice 2024, en sa 5e résolution l’approbation de l’élection à la majorité des copropriétaires présents ou représentés de la SAS [S] IMMOBILIER en qualité de syndic, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, en sa 7e résolution l’approbation à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés du budget prévisionnel pour l’exercice 2026 à hauteur de 27 850 euros, en sa 9e résolution le refus, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, du devis de l’entreprise SOCOTEC relatif à la réalisation du DPE et du PPPT, et en sa 9e- a résolution l’adoption à l’unanimité de celui du cabinet ADIOME ; Il s’infère par ailleurs du dossier que Monsieur [M] [J] n’a querellé aucun de ces procès-verbaux, les attestations établies le 16 avril 2025 par Madame [P] [V] [S], directrice générale de la SAS [S] IMMOBILIER, prouvant que les assemblées générales des 27 avril 2023, 11 avril 2024 et 30 mai 2025 n’ont fait l’objet d’aucun recours dans les deux mois suivant la diffusion des procès-verbaux ; Enfin, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] verse aux débats les appels de fonds et les décomptes de charges qui ont été adressés à Monsieur [M] [J]entre le 16 mars 2023 et le 10 juin 2025 et qui correspondent aux comptes approuvés lors des différentes assemblées générales précédemment évoquées, ainsi que le relevé détaillé de son compte daté du 24 octobre 2025 qui fait apparaître un débit de 2 274,12 euros ; Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HENONIS, ainsi, justifie parfaitement la somme de 2 274,12 euros qu’il réclame à Monsieur [M] [J] ; Le silence de crypte dans lequel celui-ci s’est muré depuis la naissance du litige et son absence à l’audience tendent à démontrer, si besoin était, qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; Monsieur [M] [J] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HENONIS une somme de 2 274,12 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 sur la somme de 835,70 euros, du 3 décembre 2024 sur celle de 1525,95 euros et du 4 mars 2025 pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HENONIS, au titre des charges de copropriété restées impayées, une somme de DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS et DOUZE CENTIMES (2 274,12 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 sur la somme de 835,70 euros, du 3 décembre 2024 sur celle de 1 525,95 euros et du 4 mars 2025 pour le surplus. Condamne Monsieur [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HENONIS, au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, une somme de DEUX CENT TRENTE-HUIT EUROS et VINGT-NEUF CENTIMES (238,29 euros). Condamne Monsieur [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HENONIS, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros). Condamne Monsieur [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HENONIS, une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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