Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 25/00180
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 2 juillet 2021, Monsieur [X] [N] a acquis auprès de Madame [P] [H] née [G], Madame [D] [R] née [H], Madame [O] [H] et Monsieur [E] [H] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] et qui est composé des lots n° 4, 9, 12 et 16 correspondant respectivement à un appartement, un parterre de fleurs dans la cour, un local à usage de garage et un cellier.
Monsieur [X] [N] n'était pas présent lors de la transaction à laquelle il était régulièrement représenté, en vertu d'une procuration donnée le 28 juin précédent, par Madame [T] [Q], collaboratrice notariale.
Le 10 avril 2021, Monsieur [X] [N] avait visité les lieux en présence de la SAS S&P IMMOBILIER, y compris le cellier dont la clé était alors déposée par commodité dans l'appartement, justement dans la perspective de visites.
Lors de la signature de l'acte authentique de vente, les vendeurs ont remis à la SAS S&P IMMOBILIER un trousseau de clés, vérifié par Madame [T] [Q].
Le 17 juillet 2021, Monsieur [X] [N] a pris possession des lieux et constaté l'impossibilité d'ouvrir la porte du cellier.
Monsieur [E] [H] est décédé le 6 août 2021.
Les démarches entreprises par Monsieur [X] [N] auprès de la SAS S&P IMMOBILIER pour obtenir une clé lui permettant d'ouvrir la porte du cellier sont restées vaines.
Le 6 mai 2024, Monsieur [X] [N] a assigné les consorts [H] en référé devant le tribunal judiciaire de ce siège pour qu'ils soient condamnés in solidum et sous astreinte à lui remettre une clé permettant d'ouvrir la porte du cellier.
Le 22 juillet 2024, Madame [P] [H] née [G], Madame [D] [R] née [H] et Madame [O] [H] ont assigné la SAS S&P IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ORPI LIBERTIMMO en référé devant le tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1242 du Code civil, pour que la procédure soit jointe à celle du 6 mai 2024 et la défenderesse condamnée à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés a condamné in solidum les consorts [H] à remettre à Monsieur [X] [N] le jeu de clés permettant d'accéder au cellier dans un délai d'un mois et sous astreinte, au-delà, de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, et débouté les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la SAS S&P IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ORPI LIBERTIMMO en raison des contestations sérieuses émises par celle-ci et parce que trancher une question relevant de la responsabilité délictuelle ne ressortit pas à sa compétence.
Par requête du 5 décembre 2025, Monsieur [X] [N] a fait convoquer la SAS S&P IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne ORPI LIBERTIMMO devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, pour entendre :
- juger que la SAS S&P IMMOBILIER a commis une faute dans l'exécution de ses obligations professionnelles en s'abstenant de relayer ses demandes auprès des vendeurs et de transmettre leur réponse, en altérant le contenu de ses échanges avec eux et en ayant produit des déclarations inexactes, notamment dans le courriel du 13 novembre 2023 et dans ses conclusions en référé,
- juger que ce défaut de diligence et ces agissements lui ont directement causé un préjudice de jouissance de la cave pendant des années, un préjudice moral et un préjudice matériel en raison des frais et des démarches qu'il a engagés dans le cadre du litige,
- condamner la SAS S&P IMMOBILIER à réparer intégralement ce préjudice en lui payant une somme de 2 240 euros,
- condamner la SAS S&P IMMOBILIER à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il rappelle n'avoir pu accéder au cellier du mois de juillet 2021 au mois de janvier 2025 par la faute de la défenderesse qui lui a menti en affirmant, dans un courriel du 13 novembre 2023, que les vendeurs lui auraient indiqué avoir changé la serrure, endommagée à l…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais également par sa négligence ou son imprudence ;
Monsieur [X] [N] recherche la responsabilité extracontractuelle de la SAS S&P IMMOBILIER en martelant au fil de ses nombreuses et denses écritures qu’elle a commis une faute dans l’exécution de son devoir d’information et de conseil ; la SAS S&P IMMOBILIER dénie toute responsabilité dans les déboires de Monsieur [X] [N] en rejetant l’endosse du litige, née de l’impossibilité d’ouvrir la porte du cellier avec la clé qu’elle lui a remise le jour de sa prise de possession des lieux, sur les vendeurs dont elle assure qu’ils ont procédé, sans l’en informer, au changement de la serrure de cette porte qu’ils avaient dégradée à l’occasion de l’enlèvement des affaires qu’ils y avaient entreposées;
La faute de la SAS S&P IMMOBILIER alléguée par Monsieur [X] [N] suppose que soient démontrés un manquement du professionnel de l’immobilier à son obligation d’information et de conseil, le préjudice que lui-même a subi et un lien de causalité direct entre le manquement et le préjudice ;
Il est loisible de constater, en ce qui concerne le premier point, que la SAS S&P IMMOBILIER a manqué à son devoir d’information ;
Il convient d’ores et déjà de rappeler que les parties ne contestent ni que la clé de la porte du cellier était déposée dans l’appartement par pure commodité, en prévision des visites du bien mis en vente par les consorts [H], ni que le trousseau de clés a été remis par les vendeurs à la SAS S&P IMMOBILIER le 2 juillet 2021, à l’occasion de la signature devant notaire de l’acte authentique, Madame [D] [R] née [H] répondant à ce sujet, le 12 octobre 2021 à 11h46, à l’agence immobilière qui venait de lui transmetre un courrier électronique par lequel Monsieur [X] [N] l’avisait, le même jour à 7h52, de l’impossibilité d’ouvrir la porte du cellier et avoir été informé par “des voisins” que “des personnes chargées du déménagement des affaires de M. [H] avaient eu un problème avec la porte et ont dû remplacer la serrure”, que “la seule clé en notre possession, je l’ai remise à votre collègue chez le Notaire, le jour de la signature”, ni que toutes les clés du bien vendu dont celle, unique, permettant d’ouvrir la porte du cellier, ont été détenues par la SAS S&P IMMOBILIER jusqu’au 17 juillet 2021, date à laquelle elle les a remises à Monsieur [X] [N] à l’occasion de sa prise de possession des lieux et auquel un des employés de la défendresse, Monsieur [U] [W], a ce jour-là précisé par courrier électronique expédié à 10h35, “je viens de vous déposer les clés sur place à la résidence” en lui indiquant l’endroit exact où il les avait mises;
Or, Monsieur [U] [W] a omis d’informer Monsieur [X] [N], dans ce courrier, d’un événement pourtant majeur survenu un peu plus tôt ce matin-là, lorsqu’il s’était déplacé pour déposer les clés sur place, en l’occurrence l’impossibilité d’ouvrir la porte du cellier faute d’en avoir la clé, ce que confirme Madame [V] [K], une voisine de Monsieur [X] [N] qui atteste dans un écrit du 29 avril 2024 “avoir croisé l’agent immobilier à l’arrière du bâtiment, le jour où Monsieur [X] [N] devait prendre possession de son bien”, puis que l’agent immobilier “essayait d’ouvrir le cagibi afin d’y cacher une bouteille de champagne pour célébrer l’achat”, et enfin que “n’ayant trouvé aucune clé permettant d’ouvrir le local”, il l’avait informée qu’il “déposait la bouteille à l’intérieur du bâtiment” ;
En taisant à Monsieur [X] [N], le 17 juillet 2021, l’impossibilité de trouver dans le trousseau de clés celle permettant d’ouvrir la porte du cellier, la SAS S&P IMMOBILIER lui a menti par omission et ainsi failli à son obligation d’information, étant observé non seulement qu’il est impossible que Monsieur [U] [W] ait pu oublier cette difficulté lorsqu’il a informé Monsieur [X] [N], un peu plus tard et en tout cas dans la même unité de temps, qu’il venait de déposer les clés de son bien sur place, mais également que la SAS S&P IMMOBILIER n’évoque à aucun moment ce contretemps dans ses écritures, par ailleurs qu’elle l’a également célé aux vendeurs qu’elle aurait au contraire dû contacter sans délai pour les en informer et leur demander s’ils lui avaient bien remis la bonne clé de la porte du cellier, mais aussi qu’elle n’a agi auprès d’eux que près de trois mois plus tard, qu’après que Monsieur [X] [N] a porté à sa connaissance, le 12 octobre 2021, son impossibilité d’ouvrir la porte du cellier, et encore qu’elle n’a pas querellé l’attestation de Madame [V] [K] ;
En outre, la SAS S&P IMMOBILIER a une nouvelle fois manqué à ses obligations de professionnel de l’immobilier en mentant encore à Monsieur [X] [N] lorsque Madame [I] [F] lui a rapporté dans un courrier électronique du 13 novembre 2023 à 16h47, que “les vendeurs ont changé la serrure (de la porte du cellier) et vous ont donné la nouvelle clé, en insistant sur le fait que la porte est un peu capricieuse”, Monsieur [X] [N] lui répondant le surlendemain à 20h54, selon le même mode, pour lui faire part de son étonnement face à cette version des faits en lui rappelant que toutes les clés avaient été remises à l’agence par le notaire le 2 juillet 2021, en lui posant fort à propos la question suivante “or, si toutes les clés vous ont été remises, alors pourquoi votre collègue n’a pas réussi, avec toutes les clés en sa possession, à ouvrir la cave le jour où jai pris possession de mon appartement ?”, et en certifiant n’avoir jamais rencontré les vendeurs ni même détenir leurs coordonnées ;
Les vendeurs, quant à eux, ont également certifié n’avoir jamais eu le moindre problème avec la serrure de la porte du cellier, Madame [D] [R] née [H] répondant, dans son courrier électronique précédemment évoqué du 12 octobre 2021 à 11h46 à la SAS S&P IMMOBILIER qui venait de lui apprendre que Monsieur [X] [N] avait été mis au courant, par des voisins, que les personnes chargées d’enlever les affaires de Monsieur [H] qui y étaient entreposées avaient endommagé la serrrure de la porte du cellier, “je suis très étonnée d’apprendre que la porte du box ne fonctionne pas.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la SAS S&P IMMOBILIER a manqué à son obligation d’information et de conseil.
Constate que les manquements de la SAS S&P IMMOBILIER sont constitutifs de fautes professionnelles.
Déboute la SAS S&P IMMOBILIER de toutes ses demandes.
Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Condamne la SAS S&P IMMOBILIER à payer à Monsieur [X] [N], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de CINQ CENT CINQUANTE-NEUF EUROS (559 euros).
Condamne la SAS S&P IMMOBILIER à payer à Monsieur [X] [N], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme de MILLE EUROS (1 000 euros).
Condamne la SAS S&P IMMOBILIER à payer à Monsieur [X] [N] une somme de CENT EUROS (100 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS S&P IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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