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Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 26/00015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 7 janvier 2025, la SARL TEMPO, société spécialisée dans le domaine des analyses, essais et inspections techniques et membre du réseau national de chercheurs de fuites d’eau, a été chargée par Monsieur [S] [B] de déterminer l’origine d’une surconsommation d’eau à son domicile situé [Adresse 2]. Le 8 janvier 2024, une date dont le millésime est à l’évidence entaché d’une erreur puisqu’il s’agit de 2025, la SARL TEMPO a effectué la recherche demandée puis transmis à Monsieur [S] [B] son rapport, dans lequel elle conclut que la surconsommation d’eau puise son origine dans la fuite d’un robinet servant à alimenter sa piscine, au besoin à la remplir. Le 13 mai 2025, la SARL TEMPO a adressé à Monsieur [S] [B] la facture de son intervention s’élevant, après déduction d’une remise commerciale, à 472,68 euros. Monsieur [S] [B] a réglé à la SARL TEMPO une somme de 272,75 euros. Toutes les démarches entreprises par la SARL TEMPO auprès de Monsieur [S] [B] pour obtenir le paiement du solde de sa facture, dont une mise en demeure du 3 juin 2025, sont restées infructueuses. Par ordonnance du juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège rendue le 17 novembre 2025, Monsieur [S] [B] a été enjoint de payer à la SARL TEMPO, au titre du solde de la facture resté impayé, une somme principale de 193,93 euros outre 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée le 18 janvier 2026 à Monsieur [S] [B] à domicile, à la personne de Madame [A] [B], son épouse qui a accepté de recevoir une copie de l’acte. Le 4 février 2026, Monsieur [S] [B] a formé opposition. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 21 avril 2026. Représentée par Maître Johanne FAGUIER accompagnée de son gérant Monsieur [L] [C], la SARL TEMPO a repris ses conclusions aux fins d’entendre le tribunal, sur le fondement des articles 1302 et suivants, 1415, 1193, 1217 et suivants du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile : - déclarer l’opposition formée par Monsieur [S] [B] irrecevable et en tout état de cause mal fondée, - condamner Monsieur [S] [B] à lui payer une somme principale de 199,93 euros outre intérêts au taux contractuel d’une fois et demie le taux légal à compter du 13 mai 2025, - condamner Monsieur [S] [B] à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer, - constater l’exécution provisoire de droit attachée à la décision. Bien qu’ayant retiré auprès des services postaux le pli recommandé contenant la convocation aux débats, Monsieur [S] [B] n'a pas comparu ni personne pour lui. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article 1412 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais est toutefois recevable, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ; L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 novembre 2025 par le tribunal de céans a été signifiée à Monsieur [S] [B] le 4 février 2026 à domicile, à la personne de Madame [A] [B], son épouse ; Monsieur [S] [B], ainsi, est bien recevable en son opposition ; Il convient par conséquent de réduire à néant l’ordonnance frappée d’opposition et de statuer à nouveau. Sur la demande principale En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Il est loisible de constater que la SARL TEMPO produit le devis n° 4001-2501-DE2932, daté du 7 janvier 2025, relatif à la mission de recherche de fuites dont Monsieur [S] [B] l’a chargée et d’un montant de 606 euros, qui porte la mention “bon pour accord” suivie du paraphe du défendeur, la facture n° 4001-2501-FA7236, établie le 13 mai 2025 et qui s’élève, après déduction d’une remise de 22 % soit 111,10 euros, à 472,68 euros, et enfin la mise en demeure que son mandataire, la société SUD OUEST RECOUVREMENT, a adressée à Monsieur [S] [B] pour l’exhorter à lui régler sous huitaine la somme de 472,68 euros majorée de 1,51 euros d’intérêts acquis ; La SARL TEMPO, ainsi, légitime parfaitement la somme qu’elle réclame à Monsieur [S] [B] ; Elle précise toutefois que Monsieur [S] [B] lui a réglé depuis la mise en demeure une somme de 272,75 euros mais refuse obstinément de payer le solde de la facture, soit 199,93 euros (472,68 - 272,75); Monsieur [S] [B], auquel il revient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation qu’il a contractée envers la SARL TEMPO, n’oppose à celle-ci, depuis l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, qu’un silence de crypte, y compris sur la motivation de son opposition, et ne s’est par ailleurs ni présenté ni fait représenter aux débats ce qui tend à démontrer qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice; La SARL TEMPO ne rapporte pas la preuve de la réception, par Monsieur [S] [B], de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 juin 2025 ; Monsieur [S] [B] sera donc condamné à payer à la SARL TEMPO, au titre du solde de la facture du 13 mai 2025, une somme de 199,93 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision, le devis du 7 janvier 2025 ne comportant aucune clause qui fixerait les intérêts, en cas de défaillance du client dans le paiement de la facture, à un taux égal à une fois et demie le taux légal. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [S] [B] qui a agi à la venvole en ne payant que partiellement le prix, qu’il avait pourtant contractuellement accepté, d’une prestation qui lui a été fournie, et en ne justifiant pas les motifs de son opposition au paiement de son solde ; Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la SARL TEMPO, qui produit la facture des honoraires qu’elle a réglés à son conseil, les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d'engager pour ester en justice ; Monsieur [S] [B] sera par conséquent condamné à lui payer une somme de 600 euros. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens ; Monsieur [S] [B], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui comprendront les frais liés à la procécdure d’injonction de payer. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ; Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [B] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 novembre 2025. Réduit à néant l’ordonnance du 17 novembre 2025. Statuant à nouveau Condamne Monsieur [S] [B] à payer à la SARL TEMPO, au titre du solde de la facture du 13 mai 2025, une somme de CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (199,93 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision. Condamne Monsieur [S] [B] à payer à la SARL TEMPO une somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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