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Tribunal judiciaire, proximité, 16 juin 2026 — n° 26/00044

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 avril 2022, la SCI LE PIOU a confié à la SARL FADO, spécialiste des diagnostics immobiliers, la réalisation du diagnostic de performance énergétique (DPE), du certificat de surface privative loi Carrez (C), du dossier amiante en partie privative (DAPP), de l’état des risques et pollutions (ERP) et du plan d’exposition au bruit (PEB) du bien immobilier situé [Adresse 3] à SAINT-PAUL-LÈS-DAX (40990, au prix convenu de 295 euros. Le 21 avril 2022, après avoir effectué la prestation commandée, la SARL FADO a adressé à la SCI LE PIOU une facture d’un montant identique à celui du devis du 19 avril précédent. Toutes les démarches entreprises par la SARL FADO auprès de la SCI LE PIOU pour en obtenir le règlement, dont une mise en demeure adressée par son conseil le 26 février 2025 et une tentative de conciliation organisée le 30 octobre 2025 sous l’égide d’un conciliateur de justice mais à laquelle la SCI LE PIOU ne s’est pas présentée, sont restées vaines. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la SARL FADO a assigné la SCI LE PIOU, prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [D], devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1194 et 1217 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : condamner la SCI LE PIOU à lui payer une somme de 295 euros au titre de la facture n° FA2204-10535 du 21 avril 2022 restée impayée, avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la SCI LE PIOU à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SCI LE PIOU aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 21 avril 2026. Représentée par Maître [J] [R], la SARL FADO a précisé avoir reçu le matin même un chèque de 295 euros de la part de la SCI LE PIOU et demandé au tribunal d’arbitrer quant à ses demandes de condamnation au paiement de frais irrépétibles et aux dépens. Bien qu’ayant été régulièrement assignée à personne morale, à la personne de Monsieur [H] [D] qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte, la SCI LE PIOU n’a pas comparu ni personne pour elle. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient tout d’abord de constater que la SARL FADO se désiste de sa demande principale de paiement du coût des diagnostics que la SCI LE PIOU lui a commandés et qu’elle a réalisés, la défenderesse ayant régularisé sa situation en lui réglant le jour des débats une somme de 295 euros. Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur la SCI LE PIOU qui n’a réglé le coût des prestations qu’elle devait à la SARL FADO, malgré les démarches amiables exhortatoires que celle-ci a engagées dont une mise demeure et une tentative de conciliation, qu’à l’approche immédiate des débats ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ; La SCI LE PIOU, prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [D], sera donc condamnée à payer à la SARL FADO une somme de 800 euros. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens; La SCI LE PIOU, prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [D], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que la SARL FADO se désiste de sa demande principale de paiement du coût des diagnostics que la SCI LE PIOU, prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [D], lui a commandés et qu’elle a réalisés. Condamne la SCI LE PIOU, prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [D], à payer à la SARL FADO une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SCI LE PIOU, prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [D], aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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