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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 16 juin 2026 — n° 24/00093

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mars 2023, Madame [Z] [V] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) pour « Harcèlement anxiété dans le cadre du travail ». Le certificat médical initial, daté du 09 mars 2023, indique « anxiété réactionnelle avis défavorable de reprise par méd. travail », et une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 31 mai 2022. Après étude de la demande, la CPAM de Tarn-et-Garonne a transmis le dossier de Madame [V] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie (CRRMP) pour une maladie hors tableau au titre de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Le 10 novembre 2023, le CRRMP de la région Occitanie a rejeté la demande de Mme [V] considérant qu’il n’existe pas un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée. Contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, par décision du 25 janvier 2024, a rejeté sa demande. Par requête du 29 mars 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA. L’affaire a été examinée à l’audience du 15 octobre 2024 en présence du conseil du conseil de Mme [V] et de la représentante de la CPAM. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a : avant dire droit, ordonné la saisine du [1], [Localité 2], aux fins de recueillir son avis sur le point de savoir si la maladie dont souffre [Z] [V] au genou gauche a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;réservé les autres demandes des parties ; Le [1] a rendu son avis le 10 mars 2025. Il considère qu’ « il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ». L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 5 mai 2026 en présence du conseil de Mme [V] et de la représentante de la CPAM. Les parties ont déposé leur dossier. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [V], demande au tribunal : - de constater le lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [Z] [V] et son travail habituel au sein de la société [2]; - de constater que le taux d’IPP attribué à Madame [Z] [V] est supérieur ou égal à 25%: - d’annuler la decision de la CPAM de Tarn et Garonne du 10 novembre 2023 refusant de prendre en charge la maladie de Madame [Z] [V] au titre de la legislation professionnelle; - d’annuler la decision de la commission de recours amiable de la CPAM du 25 janvier 2024; - de declarer l’affection de Madame [Z] [V] comme relevant de la legislation professionnelle; - de condamner la CPAM de Tarn et Garonne à verser à Madame [Z] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile. Madame [V] rappelle les cris, les propos déplacés, inadmissibles de Monsieur [E] dont a été témoin Monsieur [S] et le rapport du CSE du 9 janvier 2023 qui fait état d’une situation de violence au travail et de tensions au sein de différents services, avec des plaintes internes auprès des élus du CSE pour des suspicions de harcèlement moral. Durant toute l’année 2022, des remontées ont été faites auprès des ressources humaines. Ces agissements ont duré plusieurs mois, d’octobre 2021 à mai 2022, avant que Madame [V] ne soit placée en arrêt de travail.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de la maladie L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %. Dans les cas mentionnés aux deux paragraphes précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. L’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau dont toutes les conditions ne sont pas remplies ou d’une maladie non désignée dans un tableau entraînant une incapacité permanente et au moins égale à 25 %, le pôle social du tribunal judiciaire recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l’espèce, l’avis du [4] de la région Pays de la [Localité 3] vient confirmer celui du [4] de la région Occitanie. Le 09 novembre 2023, le [4] de la région Occitanie a rendu son avis après avoir pris connaissance : de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ; du certificat établi par le médecin traitant ; de l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail ;du rapport circonstancié de l’employeur ;des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire (CPAM) ; du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire (CPAM). Le [5] de la région Occitanie a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de Mme [V]. Il a donc rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Dans son avis, le [4] de la région Occitanie indique : « L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants : Madame [V] [Z], âgée de 56 ans, présente une « anxiété réactionnelle » tel que décrit dans le CMI du 09/03/2023 du Dr [F]. Madame [V] [Z] est agent logistique depuis le 11/04/2016. Elle occupe le poste au REBUT, c’est-à-dire qu’elle redirige les colis qui n’ont pas pu être lus par les cellules. Elle travaille de 05h du matin à 13h sur jours. L’avis du médecin du travail a été reçu, il est daté du 09/06/2023. A ce titre, le [6] considère que : L’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portée à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [V] [Z] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « anxiété réactionnelle ». Elle ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l’article L.461.1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale du régime général. Le 10 mars 2025, le [7] région Pays de la [Localité 3] a rendu son avis après avoir pris connaissance de : .1 de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droits; .2 du certificat établi par le médecin traitant ; .3 de l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail ; .4 des enquêtes réalisées par l’organisme gestinnaire ; .5 du rapport de contrôle médical de l’organisme gestinnaire. A cette occasion, le [4] de la région Pays de la [Localité 3] a entendu le médecin rapporteur. Le [4] de la région Pays de la [Localité 3] rend un avis dans le même sens que celui rendu par le [6], en relevant des éléments discordants, ne retrouvant pas, notamment, d’éléments factuels prouvant un management délétère. Il considère que les éléments rapportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [4]. Il ressort des éléments qui précèdent que les deux [4] (Région Occitanie et Pays de la [Localité 3]) qui ont successivement statué n’ont pas reconnu le lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [N] et ses conditions de travail. Si les avis négatifs rendus par les [4] de la Région Occitanie et Pays de la Loire ne s’imposent pas au tribunal, il convient néanmoins à la partie qui sollicite la reconnaissance d’une maladie professionnelle de produire des éléments de nature à contredire lesdits avis. Or Madame [V] ne produit pas d’éléments suffisamment probants pour remettre en cause l’avis des deux [4]. *Monsieur [S], délégué du personnel, dans son attestation évoque les « risques psychosociaux » de Madame [V], sans autre précision. A l’occasion de l’ » enquête administrative maladie professionnelle » diligentée par la CPAM, Monsieur [S] a déclaré ne pas avoir été témoin du comportement de Monsieur [E] envers Madame [V]. Lors de la réunion avec Monsieur [L] « directeur filiale », Madame [V] et Monsieur [E], ce dernier a tout contesté. *Monsieur [L], dans l’enquête administrative, mentionne que Madame [V] a parlé de harcèlement moral à la suite d’une réorganisation de son poste qui ne lui convenait pas, et que les deux réunions organisées à la demande de Monsieur [S] « se sont passées moyennement, car ils ont dit à Madame [V] qu’elle faisait remonter ces faits à cause de cette réorganisation de son poste ». Pour Monsieur [L], « le fonds du problème est que Mme [V] ne voulait faire exclusivement que le poste rebut qui est un poste confort ». Monsieur [L] ne pense pas que M. [E], qui est très directif, lui ait dit les mots dont se plaint Madame [V]. *sur le comportement de Monsieur [E], Monsieur [S] a indiqué que Monsieur [E] avait crié et mal parlé à une collègue qui était arrivée en retard, et par ailleurs, Monsieur [A] a indiqué que plusieurs salariés étaient exposés à des risques sociaux, des suspicions de harcèlement moral, mais il n’est produit dans la procédure aucun témoignage de salariés ayant subi ou ayant été témoins de harcèlement. *A l’occasion de l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du CSE (comité social et économique), du lundi 9 janvier 2023, dont Monsieur [Q] [L] est le président, Monsieur [A], représentant titulaire du CSE, indique que les représentants du personnel du CSE décident de faire appel à un expert habilité pour la réalisation d’une étude relative à l’exposition des salariés aux risques psychosociaux, sur le périmètre des équipes [2], site de [Localité 4], en raison de risques graves pour la santé des salariés avec l’exposition aux risques psycho-sociaux, ( situations de mal-être au travail, plusieurs salariés souffrant de troubles, salariés en pleurs, arrêts maladie, burn-out, dépression au travail, situations de violence, tensions au sein des différents services, comportements, propos). Le cabinet [8] est ainsi désigné pour effectuer cette expertise. Mais dans une lettre de l’employeur à Madame [R] [G], secrétaire du comité social et économique, l’employeur relève que lorsqu’il a demandé des précisions sur les faits qui motivent la demande d’expertise, Monsieur [A], a répondu que l’employeur était déjà informé et qu’il ne souhaitait pas revenir là-dessus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l’avis du [4] de la région Pays de la [Localité 3], DEBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; CONFIRME le refus de prise en charge de la maladie du 30 mai 2022 au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE Mme [Z] [V] aux dépens de l’instance ; DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ; L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] accompagné de la copie de la Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus. La greffière Le président

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