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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 24/01525

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 04 chemin du Crès à POMPIGNAN qu’il utilise comme résidence secondaire. Il a confié à la société [S] la réalisation d’une dalle de 10 centimètres avec de l’archoquartz naturel d’une épaisseur de 2 millimètres, pour un prix de 5.553 euros TTC selon devis accepté du 11 décembre 2023. Le coulage de la dalle a eu lieu le 18 décembre 2023. Par lettre recommandée du 23 février 2024, Monsieur [I] [U] a écrit à la société [S] pour faire part de son mécontentement quant à la couleur de la dalle qu’il disait ne pas correspondre à celle commandée, et aux marbrures et tâches visibles. Monsieur [I] [U] n’a pas réglé le solde de la facture d’une montant de 2.626 euros TTC, que la société [S] a proposé d’offrir à titre commercial dans son courrier de réponse du 01er mars 2024. Une réunion contradictoire d’expertise amiable a eu lieu le 11 juin 2024, à la diligence de l’assurance de Monsieur [U] (rapport [W]). Un autre rapport d’expertise amiable a été établi le 02 juillet 2024 à la demande de l’assurance de la société [S] (rapport ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT). Ne parvenant pas à trouver une issue amiable au litige, par acte du 24 octobre 2024, Monsieur [I] [U] a attrait la société [S] devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de réparation des préjudices subis et la prise en charge des travaux de reprise. Par ordonnance du 03 décembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [U] demande au tribunal de : JUGER que les désordres inesthétiques constatés dans le rapport d’expertise de M. [U] sur la dalle de la maison sise 4 chemin du CRES à Pompignan 30170 relèvent de la garantie contractuelle de la SARL [S] INDUSTRIE. FIXER le montant des travaux de reprise nécessaires à la remise en état des lieux à 21.237,50 €. FIXER à 5.000 euros le préjudice de jouissance subi par le demandeur (somme à parfaire au jour du jugement). FIXER à 5.000 euros le préjudice moral subi par le demandeur (somme à parfaire au jour du jugement). En conséquence, CONDAMNER la SOCIETE [S] INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à M. [U] [I] les sommes suivantes : 21.237,50 TTC au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état de la dalle 5.000 € TTC au titre des préjudices de jouissance subis (somme à parfaire) 5.000 € TTC au titre du préjudices moral (somme à parfaire),En tout état de cause, DEBOUTER le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. CONDAMNER la société [S] INDUSTRIE au paiement de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. Au visa de l’article 1231-1 et suivant du code civil, Monsieur [U] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable qui constate la non-réalisation de la prestation commandée en relevant l’inesthétisme de la dalle, dont la couleur ne correspond pas à celle commandée. Le demandeur met en avant les préjudices ainsi subis outre l’impossibilité de finir l’aménagement de la maison lui causant ainsi un trouble de jouissance. D’autant qu’il soutient que les employés de [S] ont projeté du béton sur les murs Si l’expert préconisait des travaux de ponçage à hauteur de 12.000 euros, Monsieur [U] sollicite dorénavant des travaux plus poussés pour lesquels il produit deux devis. Le préjudice moral réside selon lui dans le fait que depuis juin 2024, [S] n’a proposé aucune solution. En réponse aux arguments adverses, Monsieur [U] écarte la question des caractéristiques techniques sur laquelle s’appuie la société.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la société [S] L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Selon l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, Monsieur [I] [U] vise ces deux articles dans ses conclusions, outre ceux relatifs à la force obligatoire du contrat (1103 et 1104 du code civil). Il fait avant tout valoir que la dalle commandée n’a pas été réalisée et qu’en ce sens cela s’apparente à une inexécution contractuelle. Au contraire, la société [S] relève la parfaite exécution du contrat mettant en avant le caractère artisanal et unique de la dalle réalisée dont les teintes peuvent varier selon l’environnement, le produit et les modalités d’exécution. Pour se prononcer, le tribunal dispose de deux expertises amiables diligentées par chacune des parties mais aussi du courrier circonstancié adressé par Monsieur [I] [U] à son cocontractant le 23 février 2024. Il ressort de ces éléments que si la prestation a été réalisée et qu’elle ne présente pas de défaut technique majeur, l’aspect inesthétique est flagrant, tout comme il est évident que la teinte ne correspond pas à celle commandée par Monsieur [U] qui est bien plus claire que celle posée. Au-delà de cette différence de couleur qui est manifeste à la lecture des deux rapports d’expertise qui comparent l’échantillon de la teinte choisie à la couleur de la dalle réalisée (page 4 du rapport [W] et page 8 du rapport ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT), l’aspect général du béton n’est pas acceptable, les défauts sont nombreux et occasionnent un rendu qui n’est pas esthétique pour une pièce à vivre. Ainsi, le rapport d’expertise diligentée par l’assureur de la société [S] note lui-même des traces suite au lissage à l’hélicoptère (page 8), un marbrage particulièrement marqué, des différences de nuance visibles (page 9 et 10). De la même manière, l’expertise [W] liste la présence de zones claires et rugueuses, la présence de trace de lissage particulièrement visible (page 4), la présence de démarcations correspondant à l’emprise des machines de ponçage (page 5). En page 11 de son rapport, ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT constate lors de la réunion : une nuance dans l’aspect de finition entre l’échantillon gris clair uniforme et le constat d’un « gris foncé et marché taché ». Force est de constater qui ressort de ce constat un aspect taché qui excède une simple variation dans la teinte et la finition,certaines parties nous paraissent plus rugueuses moins lisses (ponçage insuffisant), cela démontre le défaut dans la réalisation de la dalle avec un rendu très contestable. Dans les deux rapports les traces de projection de béton sur le mur sont visibles aussi. Les deux rapports retiennent la responsabilité de la société [S] même si le rapport d’ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT limite cette responsabilité à un défaut de conseil quant à l’aspect de finition de la dalle mais n’omet pas de pointer le défaut esthétique (« il pourrait s’agir d’un défaut esthétique mais non constructif »). Il doit être considéré que la société TECHISOL a imparfaitement exécuté son obligation. La faute contractuelle de la société [S] est caractérisée et provoque forcément un préjudice à l’égard de Monsieur [U] qui subit une dalle inesthétique dans sa résidence secondaire, qui dépasse largement un simple refus d’une finition légèrement différente que celle attendue. II. Sur les préjudices à réparer Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur les travaux de reprise L’expert [W] retient des travaux de ponçage de la dalle sur l’intégralité de la surface et le traitement de la dalle poncée pour un montant estimé à 13.200 euros TTC (devis PROPONCAGE). ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT estime le coût des travaux à 14.400 euros TTC sans plus de détails. Dans ses dernières écritures, Monsieur [U] présente deux devis qu’il n’avait pas soumis à son expert, pour des montants nettement plus élevés, la prestation consistant toutefois également en du ponçage alors qu’il dit vouloir utiliser une autre technique. Sa demande n’est pas suffisamment explicitée sur ce point. Ainsi, il n’est pas possible de s’assurer de la pertinence de ces deux derniers devis, le chiffrage initial à 13.200 euros TTC sera retenu. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [U] soutient avoir été entravé dans la jouissance de son bien, n’ayant pu aménager les pièces et installer une cuisine équipée en l’état. Là encore, Monsieur [U] ne donne que peu d’éléments quant à ce défaut de jouissance notamment quant à la pose de sa cuisine, du poêle à bois et d’autres aménagements. Il doit être somme toute noté que la dalle concerne une superficie conséquente de 145 m² qui, en raison des défauts constatés, limite forcément la pose des aménagements dans l’attente d’une reprise. Le préjudice de jouissance sera dans ces conditions évalué à 1.000 euros. Sur le préjudice moral Les défauts étant très visibles et concernant une résidence neuve et une pièce à vivre, l’impact moral sur le demandeur est caractérisé même s’il doit être rappelé que cette résidence n’est que secondaire, limitant d’autant les effets de ces constats. Le préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 500 euros. III. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la SARL [S] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, CONDAMNE la SARL [S] INDUSTIE à verser à Monsieur [I] [U] les sommes suivantes : 13.200 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état de la somme,1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,500 euros au titre du préjudice moral, CONDAMNE la SARL [S] INDUSTIE aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL [S] INDUSTIE à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente

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