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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 23/00941

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [D] sont propriétaires d’un Mas Cévenol et de parcelles de terre sis 560 chemin de la Cabanoule à ANDUZE cadastrées AD 343, 344, 345 et 346. Ils ne bénéficient pas d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif public. Le 23 juin 2020, la SARL [J], dont l’assureur décennal est la compagnie SMA, a mis en place un système d’assainissement avec un filtre compact BIOMERIS, pour un montant de 22.408,61 euros TTC, après étude des sols par la société ABESOL. En septembre 2020, après un épisode de fortes pluies, les époux [D] ont constaté le soulèvement de leur fosse septique. La SARL [J] est à nouveau intervenue pour remettre en place la fosse pour un montant de 758,40 euros. Lors de nouvelles intempéries en décembre 2020, la fosse septique s’est à nouveau soulevée. Le SPANC ayant constaté que la fosse septique n’était pas enfouie ni implantée à l’endroit désignée par ABESOL et qu’aucune vérification de conformité du réseau n’avait été demandée par la SARL [J], cette dernière a mis en conformité la fosse à ses frais exclusifs. En octobre 2021, la fosse a fait l’objet d’un nouveau basculement. Faisant appel à leur protection juridique, une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [B] qui a rendu son rapport le 18 mars 2022. Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] qui a déposé son rapport le 14 avril 2023. Ainsi par acte du 19 juillet 2023, Monsieur et Madame [D] ont assigné la SA SMA et la SARL [J] devant la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de condamnation solidaire à la prise en charge des travaux de reprise nécessaires et de réparation des préjudices de jouissance et moral. Le 08 novembre 2024, les demandeurs ont appelé dans la cause Monsieur [S] [J] à titre personnel (dossier RG 24/01594), l’affaire a été jointe à la présente. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [D] demandent au tribunal de : A titre principal, JUGER que les désordres constatés dans le rapport d’expertise de M. et Mme [D] sur le système d’assainissement de leur maison sise 560 Chemin de CABANOULE 30140 ANDUZE et plus particulièrement sur le filtre BIOMERIS P (impropre à son usage, à sa destination) relèvent de la garantie décennale de la SARL [U] que la SMA doit mobiliser ses garanties.FIXER le montant des travaux de reprise nécessaires et à la remise en état du système d’assainissement à 21.200 € TTC FIXER à 22.000 euros le préjudice de jouissance subi par les demandeurs (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir).FIXER à 4.000 euros le montant du préjudice moral que subissent les époux [D],En conséquence, CONDAMNER solidairement la SARL [J] et la SA SMA, son assureur, à porter et payer à Mme [O] [D] et M. [Y] [D] les sommes suivantes :21.200 TTC au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état des lieux22.000 € TTC au titre des préjudices de jouissance subis4.000 € TTC au titre du préjudice moral,A titre subsidiaire si le tribunal devait mettre hors de cause la SMA SA, JUGER que les désordres constatés dans le rapport d’expertise de M. et Mme [D] sur le système d’assainissement de leur maison sise 560 Chemin de CABANOULE 30140 ANDUZE et plus particulièrement sur le filtre BIOMERIS P (impropre à son usage, à sa destination) relèvent de la responsabilité personnelle de M. [R] le montant des travaux de reprise nécessaires et à la remise en état du système d’assainissement à 21.200 € TTC FIXER à 22.000 euros le préjudice de jouissance subi par les demandeurs (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir).FIXER à 4.000 euros le montant du préjudice moral que subissent les époux [P] conséquence, CONDAMNER Monsieur [S] [J] à porter et payer à Mme [O] [D] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature décennale des désordres constatés sur la fosse septique installée par la SARL [J] Selon l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». En l’espèce, il est constant que la fosse septique installée par la SARL [J] en 2020, a subi trois soulèvements entre cette installation et octobre 2021, à la suite de forts épisodes pluvieux, la SARL [J] étant intervenue à deux reprises pour remettre en état l’installation jusqu’au dernier soulèvement. Le caractère d’ouvrage de cette installation n’est pas discuté par les parties. L’expert décrit précisément cette installation comme composée de trois éléments principaux : une fosse septique, le traitement biologique par filtre BIOMERIS et le champ d’épandage. La réception de cet ouvrage est tout aussi établi, les époux [D] ayant en outre réglé l’ensemble des factures établies par la SARL étant noté qu’après le deuxième basculement, la société est intervenue à ses frais. Le rapport d’expertise judiciaire établit avec certitude l’impropriété à sa destination de l’installation après le 3ème soulèvement, en ce que si les éléments en amont et en aval du système d’assainissement ne présentent selon l’expert aucun signe de dysfonctionnement, l’élément central, à savoir le filtre BIOMERIS est dans un état de total dysfonctionnement (page 14 du rapport). Selon l’expert, ce dysfonctionnement entraîne un dysfonctionnement global de l’installation qui rend le traitement des effluents non règlementaire avec des effets néfastes sur l’environnement. Ainsi l’expert judiciaire retient en page 17 de son rapport : « -que le filtre BIOMERIS n’est pas dans une position permettant son fonctionnement normal, il est même déplacé et basculé à tel point que son fonctionnement est impossible, -que ce filtre a été posé et mis en service dans une zone sensible aux écoulements superficiels et aux infiltrations d’eaux, avec potentiellement un risque d’accumulation d’eau autour de la cuve, -que la documentation associée à ce filtre fait état de mesures à prendre dans le cas de présence souterraine avec pas moins de 6 pages dédiées à cela dans le document SEBICO évoqué ci-avant, -que le rapport ABESol établi préalablement aux travaux, sur la demande de la SARL [J], conseille en page 11, de réaliser un ancrage du filtre, -que l’avis sur le projet d’assainissement non collectif donné par le SPANC aux demandeurs préconisait aussi un radier de lestage muni d’encrage, afin de se prémunir des précipitations qui génèreraient un phénomène de flottaison, -qu’aucune de ces mesures n’a été réalisée lors de la pose initiale du filtre BIOMERIS objet du litige, ni lors de l’intervention après son premier soulèvement, ni lors de la dernière intervention consistant en son déplacement vers sa position actuelle » Ainsi, malgré les dénégations de la SARL [J], l’expert met en évidence le dysfonctionnement total du système et les manquements de la SARL [J] dans la pose de celui-ci expliquant ce dysfonctionnement. L’expert précise en page 20 du rapport que le système d’assainissement complet étant dimensionné pour 6 habitants et ne recevant actuellement les effluents de seulement 2 habitants, l’impact négatif de l’absence de traitement biologique sur le lit filtrant et sur le sous-sol naturel ensuite est limité. Il s’en déduit que le système est bien impropre à sa destination. L’expert questionne de surcroît la pérennité globale des structures et leur garantie dans le temps au regard des multiples basculements subis (page 31) y compris pour la cuve. Il est inopérant pour la SARL [J], au regard de ces conclusions claires de l’expert, de faire valoir une cause étrangère qui la dédouanerait de sa garantie, alors que comme le relève l’expert, étant locale, elle est au fait des particularités du climat de la région et n’a pas pour autant pris, après trois interventions, les mesures recommandées pour éviter les effets des épisodes pluvieux cévenols sur l’installation. Ainsi, ces désordres relèvent bien de la garantie décennale de la SARL [J]. Sur l’étendue des préjudices subis par les époux [D] Sur les travaux de reprise En l’espèce, l’expert préconise clairement le changement du filtre actuel qu’il qualifie de seule solution appropriée pour remédier aux désordres (pages 22 du rapport). Il évalue à 21.200 euros TTC, ajoutant au devis de 17.550 euros TTC produit par les demandeurs, des frais supplémentaires destinés à renforcer le béton (1.650 euros TTC) et à effectuer du terrassement complémentaire pour extraire le béton inutile sous l’actuel filtre, à couvrir les imprévus, à établir des schémas descriptifs et à contrôles travaux (2.000 euros TTC). La SARL [J] conteste la nécessité d’avoir à remplacer le filtre. Elle produit deux devis : un de 8.481 euros TTC visant à reprendre la filière compacte existante,un de 13.832,50 euros TTC avec changement du filtre, ce qu’elle ne considère toutefois pas indispensable. Ces devis ont été présentés à l’expert dans le cadre des dires, il les a clairement écartés (page 30 et suivants du rapport). L’expert voit dans la mise en place d’un ouvrage neuf la seule manière d’en garantir le fonctionnement et la pérennité, ce que ne garantie pas la réutilisation du filtre actuel. Les époux [D] ayant subi 3 soulèvements de leur fosse en l’espace d’un an et demi, sont en droit d’exiger des travaux assurant la pérennité effective du système, le changement du filtre complet tel que le préconise l’expert s’impose donc. Quant au second devis proposé par la SARL [J], l’expert en décrit les limites en relevant qu’il manque (page 32 du rapport) : environ 1.400 euros TTC de béton pour avoir la quantité nécessaire pour assurer la stabilité de l’ouvrage,600 euros de ferraillage,500 euros de drains périphériques,100 euros de géotextile,2.000 euros pour imprévus, établissements des schémas et contrôle d’exécution des travaux. Il note aussi que les prix unitaires sont sous-évalués. Il convient donc de retenir le chiffrage de l’expert. B. Sur le préjudice de jouissance Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’expert retient effectivement un préjudice de jouissance sur la base des déclarations des époux [D], à hauteur de 5.500 euros par mois sur la base d’un loyer de 50 euros par nuitée sur cinq mois. L’expert ne retient pas un taux d’occupation de 100% durant ces cinq mois pour prendre en compte les différences d’affluence entre les mois de mai, juin et septembre et les mois de juillet, août. Il applique donc ce tarif de 50 euros à 110 nuitées. L’expert constate dans son rapport (page 25) que l’appartement à louer à sa fenêtre directement sur le système d’assainissement défectueux et que le dysfonctionnement de la fosse leur interdit de rajouter des habitants et donc des volumes d’effluents supplémentaires. Pour autant, les époux [D] n’apportent aucun élément tangible quant à la réalité de leur préjudice alors qu’ils ont au moins disposé pendant les étés 2020 et 2021 d’un système opérationnel. Ils ne produisent aucune annonce démontrant les prix pratiqués ni aucune location effective à ces périodes. Ils doivent être déboutés de leur demande. C.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J] et la SARL [J] prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [D] les sommes de : 21.200 euros TTC au titre des travaux de reprise,2.000 euros au titre du préjudice moral, DÉBOUTE les époux [D] de leur demande de réparation au titre du préjudice de jouissance ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes dirigées contre la SA SMA ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J] et la SARL [J] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J] et la SARL [J] prise en la personne de son représentant légal à verser 2.000 euros aux époux [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J] et la SARL [J] prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 600 euros à la SA SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente

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