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Tribunal judiciaire, jex cab 3, 16 juin 2026 — n° 26/80597

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 5 mars 2026, Madame [U] [A] a fait signifier à Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] un commandement de quitter les lieux qu’ils occupent au [Adresse 1]. Le 11 mars 2026, Madame [U] [A] a fait signifier à Monsieur [Q] [J] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme de 23 707,80€. Le 30 mars 2026, Madame [U] [A] a fait signifier à Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 24 910,82€. Par acte du 19 mars 2026, Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] ont assigné Madame [U] [A] aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux et de délais de paiement. A l’audience du 26 mai 2026, Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] étaient représentés, à l’instar de Madame [U] [A]. Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] se réfèrent à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent de la juge de l’exécution : A titre principal : l’octroi d’un délai de 24 mois pour quitter les lieux,l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois,la suspension de la procédure de saisie des rémunérations et de saisie-vente durant ce délai,A titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de 18 mois ,la suspension de la procédure de saisie des rémunérations et de saisie-vente durant ce délai,A titre infiniment subsidiaire : l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux,En tout état de cause : la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente,l’imputation des paiements sur la dette locative,la condamnation de la défenderesse aux dépens. Ils exposent qu’ils sont parents d’une fille mineur scolarisée à proximité du domicile et que Monsieur [Q] [J] a souffert d’un cancer qui a nécessité une intervention chirurgicale particulièrement lourde rendant impossible l’organisation d’un déménagement dans les délais fixés par le commandement de quitter les lieux. Ils soutiennent leur bonne foi, relevant avoir procédé à des réglements substantiels et avoir entrepris des démarches de relogement. Ils précisent que Monsieur [Q] [J] dispose de revenus confortables tandis que Madame [K] [D] épouse [J], qui a elle-même souffert de problèmes de santé, n’exerce aucune activité professionnelle afin de se consacrer à l’éducation de sa fille. Ils considèrent que les multiples mesures d’exécution diligentées à leur encontre sont disproportionnées au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Madame [U] [A] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes formées par les requérants et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle déclare que les impayés de loyers sont persistants depuis 2022, ainsi que l’attestent l’absence de régularisation de leur situation suite à la délivrance de deux commandements de payer et le non-respect de l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection, de sorte que la dette s’élève à 23 878,51 euros. Elle affirme que les demandeurs ne justifient ni de leur situation financière actuelle ni de leurs démarches de relogement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 26 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sauf exception, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de délais à l’expulsion Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. L'article L. 412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. En l’espèce, par jugement du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : reçu [K] [D] épouse [J] en son intervention volontaire ; constaté la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties et ce à compter du 27/02/2024 pour défaut de paiement des loyers et charges ;suspendu les effets de la clause résolutoire ;condamné solidairement [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] à payer à [U] [A] la somme de 12 751,99 euros au titre du remboursement des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 09/01/2025, terme de janvier 202S inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;autorisé [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] à s'acquitter de la dette par 11 mensualités de 1 110 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 12ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;rappelé qu'en cas de respect par [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;rappelé qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible 'et la résiliation reprendra tous ses effets quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse ;dit que [U] [A] pourra alors faire procéder à l’expulsion de [Q] [J] et [K] [D] épouse [J], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant. sous réserve des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;condamné, en ce cas, [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] à payer solidairement à [U] [A] I’indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail d'habitation s'était poursuivi, outre les charges, due à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;condamné in solidum [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] aux dépens comprenant le coût du ommandement de payer du 26/12/2023 ;condamné in solidum [Q] [J] et [K] [D] épouse [J] à payer à [U] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 mars 2026 à Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J]. Il convient de préciser au préalable que la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite impose que le délai maximal pouvant être accordé au locataire pour se maintenir dans les lieux est fixé à un an et la jurisprudence considère de manière constante que ce délai ne peut être qu’au maximum d’un an (3e Civ., 7 février 1990, pourvoi n° 88-14.519 sous l’empire des textes anciens), de sorte que les requérants ne peuvent prétendre qu’à l’octroi d’un délai maximal de 12 mois. De plus, les articles précités permettent de ménager un juste équilibre entre le droit de propriété de valeur constitutionnelle et le droit à une vie privée et familiale de nature conventionnelle. Les demandeurs justifient qu’ils ont une fille âgée de 8 ans scolarisée à [Localité 4] et que Monsieur [Q] [J] a été hospitalisé en février 2026 pour une prostatectomie radicale qui nécessité une durée minimale de 3 mois de récupération ainsi qu’il est indiqué dans un certificat médical du 11 mars 2026, tandis que Madame [K] [D] est atteinte d’une affection de longue durée. La situation familiale et médicale du foyer prouve qu’ils sont dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Au vu des éléments qu’ils versent à leur dossier, ils apportent la preuve qu’ils ont déposé une série de candidatures auprès de bailleurs privés pour des logements situés exclusivement dans le [Localité 1]. Ces démarches semblent récentes puisqu’il est justifié de mails depuis fin avril 2024, alors que les demandeurs ont reçu en décembre 2023 le second commandement de payer visant la clause résolutoire qu’ils n’ont pas régularisé et en août 2024 l’assignation en résiliation du bail, de sorte qu’ils savaient depuis ces dates qu’ils risquaient une expulsion et qu’ils devaient chercher un nouveau logement. Selon attestation du 26 mars 2026, Monsieur [Q] [J] perçoit une rémunération annuelle brute de l’ordre de 97 500 euros. La moyenne de ses salaires entre décembre 2025 et avril 2026 s’élève à 7 954,08 euros tandis que l’indemnité d’occupation s’élève à 3 011,69 euros. De son côté, Madame [K] [D] épouse [J] n’exerce aucune activité professionnelle. Les revenus du demandeur sont donc particulièrement conséquents et les frais médicaux exposés ces derniers mois n’expliquent pas le défaut de paiement des loyers depuis l’entrée dans les lieux. En effet, le bail a été conclu en octobre 2022 et dès février 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire était adressé aux demandeurs, avant un second en décembre 2023 qui a abouti au jugement du 28 mars 2025 et à la résiliation du bail. Les impayés de loyer sont donc bien antérieurs aux graves difficultés de santé que connaît le demandeur. Si Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] justifient avoir procédé à une série de virements récemment, il y a lieu de relever que plusieurs d’entre eux ont été rejetés en mai 2026 et que la dette locative, qui s’élève à 23.878,51 euros au 18 mai 2026, est en augmentation depuis la décision de justice ordonnant leur expulsion en dépit des délais de paiement qui avaient été octroyés dans ce cadre. Dès lors et malgré la situation médicale grave du demandeur et la composition familiale, au vu du caractère irrégulier des paiements, du montant important de la dette, des paiements irréguliers depuis l’entrée dans les lieux et des démarches de relogement tardives, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement En application des articles 510 du code de procédure civile, R.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux, REJETTE la demande de délais de paiement, REJETTE la demande de suspension de la procédure de saisie des rémunérations, REJETTE le demande de suspension de la procedure de saisie-vente, REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 mars 2026, REJETTE la demande d’imputation des pavements sur le capital, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] à payer à Madame [U] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [K] [D] épouse [J] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 2] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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