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Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp etat -10 000 €, 17 juin 2026 — n° 26/00475

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les consorts [C] peuvent-ils obtenir réparation pour un délai déraisonnable dans le traitement de leur affaire par le service public de la justice ?

Principe retenu

Le tribunal rappelle que pour qu'un délai soit considéré comme déraisonnable, il doit être caractérisé par des éléments concrets. En l'espèce, le délai de traitement de l'affaire n'est pas excessif et les demandes indemnitaires des consorts [C] sont rejetées.

Faits clés

  • Les consorts [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2025.
  • Ils ont demandé une indemnisation pour un prétendu délai déraisonnable dans le traitement de leur affaire.
  • Le tribunal a constaté un désistement des demandeurs lors d'une audience le 19 octobre 2021.
  • Les consorts [C] n'ont pas produit la convocation à la médiation, rendant difficile l'appréciation des délais.
  • Le tribunal a jugé que le délai de traitement n'était pas excessif.

Articles cités

article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 750-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu la requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2025 par M. [K] [C], Mme [Y] [G], épouse [C], Mme [I] [C], Mme [W] [C] et M. [O] [C] ; Vu les conclusions du 18 mars 2026 des consorts [C] qui demandent au tribunal de ; - se déclarer compétent pour juger de la présente affaire ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État au titre du manquement à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire à payer aux consorts [C] la somme de 40,00 € par mois de retard au-delà de 6 mois entre l'envoi de la saisine du tribunal et la date de jugement, soit un montant total de 560,00 € chacun ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer aux consorts [C] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens. Vu les conclusions du 17 mars 2026 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de, à titre principal : - déclarer la requête des consorts [C] irrecevable ; - en conséquence, rejeter les demandes des consorts [C] ; - condamner les consorts [C] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ; A titre subsidiaire, - débouter les consorts [C] de leurs demandes ; - condamner les consorts [C] à verser à l'Agent judiciaire de l'État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ; A titre infiniment subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée aux consorts [C] au titre du préjudice moral ; - réduire à de plus justes proportions l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner les consorts [C] aux dépens. A l'audience du 18 mars 2026, l'Agent judiciaire de l'État a indiqué oralement que les pièces relatives à la tentative de règlement amiable ne figuraient plus au bordereau annexé aux dernières conclusions de la partie demanderesse. Celle-ci a fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur et que ces pièces, non retirées des débats, demeuraient versées au dossier. Pour le surplus, les parties ont réitéré oralement leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. Décision du 17 juin 2026 1/1/1 resp Etat -10 000 € - N° RG 26/00475 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXX4

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de la requête : L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000,00 €. En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'État soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête, au motif que la partie demanderesse ne justifie pas d'une tentative préalable de résolution amiable. Il fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la désignation effective d'un conciliateur ou d'un médiateur, ni de la convocation de l'Agent judiciaire de l'État à une réunion de médiation. Il soutient en outre que le constat d'échec de médiation établi par " JUSTICE.COOL " est insuffisant, dès lors que la procédure aurait été conduite via une plateforme en ligne à laquelle il n'aurait pas accès. Si le constat d'échec du processus de médiation initié par la société Europe médiation, inscrite sur la liste des médiateurs agréés, ne mentionne pas la personne physique chargée de la mission, cette circonstance ne suffit pas à priver de tout effet la tentative accomplie, dès lors que la structure médiatrice elle-même remplit les conditions légales de qualification et que, la proposition d'entrer en médiation n'ayant pas reçu de réponse du ministère de la justice, il n'y avait pas lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de mener la médiation. En outre, la production par la partie demanderesse d'un constat d'échec du processus de médiation faisant état de deux prises de contact du médiateur à destination de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par courriel puis par lettre recommandée, accompagné de l'avis de réception du ministère de la justice, satisfait aux exigences prescrites par l'article 750-1 du code de procédure civile. La proposition n'a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, de sorte que la société Europe médiation a pu constater l'impossibilité d'entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d'échec versé aux débats. Il s'ensuit que la requête est recevable. Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La faute lourde se définit comme tout déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. La faute lourde et le déni de justice sont distincts. Le déni de justice tenant au non-respect d'un délai raisonnable de jugement ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Une action indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 en date du 11 février 2004 ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie, eu égard à l'enjeu modéré qu'elle représente puisque le montant de l'indemnisation prévu est au minimum de 250,00 € et plafonné à 600,00 €. Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517). En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. A la suite d'un retard lors d'un trajet aérien, les consorts [C] ont, par requête du 16 septembre 2019, saisi le tribunal de Villeurbanne d'une demande indemnitaire sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation des passagers. La partie demanderesse expose avoir dû attendre 19 mois avant d'être convoquée devant le tribunal, puis 6 mois pour que son litige fasse l'objet d'une décision. Toutefois, les consorts [C], sur lesquels pèsent la charge de la preuve, produisent, à l'appui de leur demande, la décision de désistement du tribunal judiciaire de Lyon en son tribunal de proximité de Villeurbanne ainsi que le constat d'échec de médiation faisant état d'une première audience le 23 mars 2021, sans toutefois en produire la convocation, si bien que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non des délais entre la saisine du tribunal et la première audience et entre la première audience et l'audience du 19 octobre 2021, date à laquelle tribunal a constaté le désistement des demandeurs. Au surplus, le délai de traitement de l'affaire par le service public de la justice entre le 16 septembre 2019 et le 19 octobre 2021, nécessaire aux échanges entre les parties et au délai d'audiencement, n'est pas excessif. En conséquence, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n'est caractérisé et les prétentions indemnitaires des consorts [C] sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute l'Agent judiciaire de l'État de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête ; Déboute M. [K] [C], Mme [Y] [G], épouse [C], Mme [I] [C], Mme [W] [C] et M. [O] [C] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne M. [K] [C], Mme [Y] [G], épouse [C], Mme [I] [C], Mme [W] [C] et M. [O] [C] aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [C], Mme [Y] [G], épouse [C], Mme [I] [C], Mme [W] [C] et M. [O] [C] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026 le Greffier le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un délai déraisonnable dans le traitement d'une affaire ?
Un délai déraisonnable est un temps d'attente qui dépasse ce qui est considéré comme acceptable pour le traitement d'une affaire judiciaire, sans justification valable.
Comment prouver que le délai de traitement de mon affaire est excessif ?
Il est nécessaire de fournir des éléments concrets, tels que des dates de saisine et d'audience, ainsi que des preuves de tentatives de conciliation.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés en cas de retard judiciaire ?
Les préjudices peuvent inclure des pertes financières, des troubles psychologiques ou des impacts sur la vie personnelle, mais doivent être prouvés.
Que faire si ma demande d'indemnisation est rejetée ?
Vous pouvez envisager de faire appel de la décision ou de consulter un avocat pour explorer d'autres recours possibles.

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