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Tribunal judiciaire, 1/2/1 nationalité a, 17 juin 2026 — n° 23/14125

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [N] [U] peut-elle revendiquer la nationalité française par filiation maternelle ?

Principe retenu

Pour revendiquer la nationalité française par filiation, il est nécessaire de justifier d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard d'un citoyen français. En l'absence de cette preuve, la demande de nationalité ne peut être acceptée.

Faits clés

  • Mme [N] [U] est née le 15 février 1974 à [Localité 4] (Algérie).
  • Elle revendique la nationalité française par filiation maternelle.
  • Sa mère, Mme [Q] [X], est née en 1955 à [Localité 5] (Algérie) et est française par filiation.
  • Un certificat de nationalité française lui a été refusé le 15 février 2011.
  • Le ministère public a contesté la chaîne de filiation revendiquée par Mme [N] [U].

Articles cités

article 18 du code civil article 28 du code civil article 1040 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/14125 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CVG N° PARQUET : 23-2305 N° MINUTE : Assignation du : 25 octobre 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 16 Mai 2023 N° 2022/041175 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [N] [U] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE) représentée par Maître Rym BOUKHARI-SAOU de L’AARPI 6 Lex Squared, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0418 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/041175 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 17/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/14125 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 6 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [N] [U] constituées par l'assignation délivrée le 25 octobre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 28 novembre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2026, Vu la note d'audience,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [N] [U], se disant née le 15 février 1974 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [Q] [X], née en 1955 à [Localité 5] (Algérie), est française pour être issue d'[O] [X], lequel est issu de [C] [X], elle-même issue d'[W] [X], ces deux derniers relevant du statut civil de droit commun pour s'être vus reconnaître la nationalité française par décret de naturalisation du 23 janvier 1911. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 février 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°6 de la demanderesse). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève, non pas des dispositions de l'article 18 du code civil, comme elle l’indique, mais des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [N] [U], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de ses ascendants revendiqués et, d'autre part, d'établir que ceux-ci relevaient du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, il ressort des actes d'état civil versés aux débats par Mme [N] [U] qu'elle est née le 15 février 1974 à [Localité 4] (Algérie), du mariage célébré le 4 octobre 1971 à [Localité 4] entre M. [F] [U] et Mme [Q] [X], laquelle est née le 2 septembre 1955 à [Localité 6] (Algérie) de [R] [X] et d'[O] [P], présumé né en 1917 à [Localité 7] (Algérie) (pièces n°8, 13 et 14 de la demanderesse). Pour justifier d'un état civil fiable et certain pour [O] [X], Mme [N] [U] produit aux débats l'extrait n°57 des jugements collectifs des naissances de ce dernier, transcrit sur les registres de l'état civil le 6 juillet 1938 (pièce n°16 de la demanderesse). Le ministère public fait valoir que cet acte n'est pas probant, faute pour la demanderesse de produire la décision en vertu de laquelle il a été dressé, dont il est indissociable. La demanderesse n'a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public. Il est rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte d'état civil est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. En l'absence de production du jugement collectif des naissances ayant ordonné la transcription de l’acte précité, celui-ci ne peut revêtir de caractère probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Partant, Mme [N] [U] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain pour son grand-père maternel revendiqué, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir ni de sa nationalité française, ni d'une chaîne de filiation à son égard. Mme [N] [U] ne justifie donc pas d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard d'un admis à la qualité de citoyen français, et partant, que sa mère revendiquée est française pour avoir conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [N] [U] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [N] [U] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [N] [U], née le 15 février 1974 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [N] [U] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la nationalité française par filiation ?
La nationalité française par filiation est acquise lorsque l'un des parents est français, permettant ainsi à l'enfant de revendiquer cette nationalité.
Quels sont les recours possibles en cas de refus de nationalité ?
Il est possible de contester le refus en introduisant un recours devant le tribunal compétent, en fournissant des preuves supplémentaires de la filiation.
Comment se déroule la procédure pour obtenir un certificat de nationalité ?
La procédure implique de soumettre une demande accompagnée des documents prouvant la filiation et la nationalité du parent français au ministère de la justice.
Quelles mentions doivent être portées sur l'acte de naissance en cas de nationalité ?
L'article 28 du code civil prévoit que toute acquisition ou perte de nationalité doit être mentionnée en marge de l'acte de naissance.

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