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Tribunal judiciaire, 1/2/1 nationalité a, 17 juin 2026 — n° 22/11286

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [P] [Y] [F] peut-il revendiquer la nationalité française par filiation maternelle ?

Principe retenu

La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français. Un acte de naissance ne comportant pas les mentions requises selon la législation applicable est dépourvu de force probante.

Faits clés

  • M. [P] [Y] [F] est né le 21 août 1984 à [Localité 1] (Algérie).
  • Sa mère, Mme [G] [D], est française.
  • Son père a souscrit une déclaration de nationalité française en 1962.
  • Il a demandé un certificat de nationalité française qui lui a été refusé en janvier 2020.
  • Son acte de naissance ne comporte pas la mention du domicile du déclarant.

Articles cités

article 1040 du code de procédure civile article 30 du code civil article 28 du code civil article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/11286 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZOS N° PARQUET : 22/1102 N° MINUTE : Assignation du : 14 septembre 2022 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 17 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [P] [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 1] ALGERIE représenté par Maître Ahcene BOZETINE de la SELEURL BAH Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0149 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur Décision du 17/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/11286 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 06 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 14 septembre 2022 par M. [P] [Y] [F] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 février 2025, Vu les dernières conclusions de M. [P] [Y] [F] notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2026, Décision du 17/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/11286

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [P] [Y] [F], se disant né le 21 août 1984 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [G] [D], née le 11 octobre 1948 à [Localité 3] (Algérie), est française, son propre père, [A] [D], né le 1er février 1929 à [Localité 4] (Algérie), ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 27 septembre 1962. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°9 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive. Il appartient donc à M. [P] [Y] [F], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [P] [Y] [F] produit une copie, délivrée le 2 février 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 21 août 1984 à [Localité 5], [Localité 1] (Algérie), d'[Q], âgé de 42 ans, sans profession, et de [G] [D], âgée de 36 ans, sans profession, et que l'acte a été dressé sur déclaration de « [R] [L] employé apc » (pièce n°1 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir que l’âge et le domicile du déclarant n’y sont pas indiqués, et ce en contrariété avec l’article 63 de l’ordonnance du 19 février 1970. En réponse, M. [P] [Y] [F] produit une nouvelle copie, délivrée le 2 juillet 2024, de son acte de naissance, lequel mentionne que la naissance a été déclarée par « [R] [L] employé apc age 50 ans » (pièce n°11 du demandeur).

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [P] [Y] [F] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [P] [Y] [F], se disant né le 21 août 1984 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [P] [Y] [F] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 17 juin 2026 La Greffière La Présidente Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un certificat de nationalité française ?
C'est un document officiel attestant de la nationalité française d'une personne, délivré par les autorités compétentes.
Comment contester un refus de nationalité française ?
Vous pouvez introduire un recours devant le tribunal compétent en fournissant des preuves supplémentaires de votre nationalité.
Quels sont les critères pour revendiquer la nationalité française par filiation ?
Il faut prouver que l'un des parents est français et que les documents d'état civil sont conformes aux exigences légales.
Que faire si mon acte de naissance est incomplet ?
Vous devez demander une rectification auprès de l'autorité compétente pour que toutes les mentions requises soient ajoutées.

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